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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 AVRIL 2025
N° RG 25/00260 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWGZ
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL C/ [D] [C]
DEMANDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL, société anonyme d’HLM au capital de 281 119 536 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 046 484, dont le siège social est situé 33 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant 24 place des Violettes – 78955 CARRIERES SOUS POISSY
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 25 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 6 février 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [D] [C] un box sis allée des Hortensias à Carrières-sous-Poissy (78).
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 février 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner en référé M. [D] [C] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls du locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner le locataire à lui payer la somme provisionnelle de 181,48 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de novembre 2024 inclus,
— condamner le locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’ à la complète libération des locaux,
— condamner le locataire à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 16 octobre 2024 que le locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril du locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner M. [D] [C] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 17 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner M. [D] [C] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 181,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de nomvre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 6 février 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 17 novembre 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis allée des Hortensias à Carrières-sous-Poissy (78),
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons M. [D] [C] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 17 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons M. [D] [C] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 181,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de nomvre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons M. [D] [C] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [D] [C] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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