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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2024
N° RG 23/01951 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3IK
N° Minute : 24/01899
AFFAIRE
[C] [E] [V] épouse [X]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [E] [V] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Mme [S] [W], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par notification en date du 17 avril 2019, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France a refusé à Mme [C] [X] le bénéfice d’une pension d’invalidité, précisant que le médecin conseil avait estimé qu’à la date du 28 février 2019, date de sa demande, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Mme [X] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse, puis, saisi ce pôle social d’un premier recours (RG 20/00995).
Par notification en date du 1er février 2023 faisant suite à une nouvelle demande du 11 octobre 2022, la caisse a accordé à Mme [C] [X] le bénéfice d’une pension d’invalidité 1ère catégorie. Mme [X] a contesté cette décision revendiquant un pension de 2ème catégorie et contestant le calcul de la pension, saisissant ainsi à la fois, la commission médicale de recours amiable de la question médicale, et la commission de recours amiable, du montant de la pension.
La commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté son recours le 13 juin 2023. Le 21 septembre 2023, Mme [X] a resaisi ce pôle (RG 23/01951). C’est la première affaire soumise au tribunal à l’audience du 12 novembre 2024. Parallèlement, la commission de recours amiable. Le 16 novembre 2023, Mme [X] a resaisi ce pôle (RG 23/02413). C’est la seconde affaire soumise au tribunal à l’audience du 12 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, Mme [C] [X] sollicite de :
— ordonner la jonction des deux instances,
— à défaut, ordonner un sursis à statuer sur le dossier RG 23/02413 dans l’attente d’une décision définitive sur le dossier RG 23/01951,
— avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise avec désignation d’un expert psychiatre,
— surseoir à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise,
Au fond,
— annuler la notification de la pension d’invalidité de première catégorie du 1er février 2013, ainsi que la notification du montant de la pension d’invalidité du 1er février 2013, et les rejets implicite et explicite du recours du 17 mars 2023 par la commission médicale de recours amiable, ainsi que le rejet implicite du recours du 17 mars 2023 par la commission de recours amiable,
— juger qu’elle est absolument incapable d’exercer une profession quelconque,
— ordonner à la caisse de lui assurer le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er février 2023,
— ordonner à la caisse de régulariser son dossier dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la caisse à lui verser la some de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France demande de :
— ne pas ordonner de jonction des deux instances,
— ordonner un sursis à statuer sur le dossier RG 23/02413 dans l’attente d’une décision définitive sur le dossier RG 23/01951,
— ne pas ordonner avant dire droit d’expertise médicale,
— constater que l’avis du service médical s’impose,
— confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 13 juin 2023 confirmant la décision de la caisse du 01.02.2023 de classer Mme [X] dans la 1ère catégorie au 11.10. 2022,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
DISCUSSION
Sur les demandes de jonction et de sursis à statuer
Les deux parties ont un avis divergent sur ce point.
Il convient d’observer que si la réponse de l’une conditionne l’autre, elle peut générer toutefois la nécessité d’un recalcul.
Cependant, pour éviter la multiplication des procédures en cours, et concourir à une plus grande simplicité, il sera fait droit à la demande de jonction.
Sur le sursis, les parties s’accordent pour le solliciter pour le calcul de la pension, il sera donc ordonné.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’invalidité est appréciée en fonction de la réduction, dans des proportions déterminées, de la capacité de travail ou de gain de l’assuré.
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise à ce titre que l’invalidité présentée par l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose en outre qu’en vue de la détermination du
montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1° Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°Invalides qui étant absolument incapables d’exercer une profession sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En application des articles R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner
toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable, après l’avis du médecin expert, a maintenu le classement de Mme [X] en invalidité de 1ère catégorie.
Cependant, on ignore si dans la composition de la commission, siégeait un médecin psychiatre. Or il s’agit d’un élément important dans l’appréciation de sa situation, au regard tant de la pathologie première, une fibromyalgie, que des conséquences sur son équilibre psychologique, voire psychiatrique.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal n’étant pas suffisamment éclairé sur le fond du litige, il sera ordonné une nouvelle expertise médicale judiciaire en personne par un psychiatre, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision. Il appartiendra à Mme [X] qui la demande de faire l’avance des frais de l’expertise.
Il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 23/01951 et 23/02413 sour le premier numéro,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le Dr [Y] [N] – [Adresse 3] – [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 9], avec pour mission :
— d’examiner Mme [C] [X] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;
— de décrire l’état de santé, les besoins et les difficultés spécifiques de Mme [C] [X] ;
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 ayant fondé la décision de la CRAMIF, notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur la question suivante : Mme [C] [X] présentait-elle au 11 octobre 2022 une invalidité la rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque au sens du texte précité?
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation auprès de la régie ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance;
ORDONNE la consignation de la somme de 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert par Mme [C] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai d’un mois à compter la notification du présent jugement,
RAPPELLE d’une part qu’il convient de privilégier le paiement par virement et qu’auquel cas il est nécessaire de solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 10], et d’autre part que le paiement peut également intervenir par chèque à l’ordre du régisseur des recettes du tribunal judiciaire de Nanterre,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais, la procédure sera déclarée caduque,
ORDONNE un sursis à statuer sur toutes les autres demandes, notamment sur la contestation du montant de la pension d’invalidité, et dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné ;
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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