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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 août 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 22 Août 2025
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VY7
N° Minute : 25/493
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [W] [J]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
S.A.R.L. CARMOTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Emma BARRAL-CROS de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS,
S.A.R.L. MT CONTROLE TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [W] [J], en date des 16 et 21 mai 2025, de Monsieur [P] [Z], de la société à responsabilité limitée CARMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CARMOTION), de la société à responsabilité limitée MT CONTROLE TECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MT CONTROLE TECHNIQUE) et de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA d’assurance AXA France IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparation propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 24 juin 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [P] [Z], qui soulève in limine litis l’incompétence territoriale du juge des référés et qui sollicite la condamnation de Monsieur [W] [J] à lui payer une somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL CARMOTION, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite en outre l’extension des missions de l’expert à intervenir, d’enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD et de la SARL MT CONTROLE TECHNIQUE, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicitent encore l’extension des missions de l’expert à intervenir, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [W] [J], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales, qui sollicite le débouté des demandes de Monsieur [P] [Z], en outre de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 05 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [P] [Z] a repris oralement ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
In limine litis sur l’exception d’incompétence
L’article 42 du Code de procédure Civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’article 46 du Code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
L’article R.631-3 du code de la consommation, prévoit que : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
En l’espèce, monsieur [P] [Z] fait valoir que seul le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NARBONNE est compétent territorialement au motif que la SARL CARMOTION a son siège social à NABONNE et que lui-même y est domicilié en sa qualité de défendeur.
Cependant, il est constant que le 24 octobre 2024, Monsieur [W] [J] a contracté avec la SARL CARMOTION, afin d’acquérir un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN, modèle TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 12]. Le demandeur détient donc la qualité de consommateur et les dispositions précitées du Code de la Consommation ont vocation à s’appliquer en l’espèce. Il est en outre établi que Monsieur [W] [J] réside [Adresse 9] à [Localité 17] et que le véhicule litigieux est entreposé à son domicile.
Enfin, la commune de PUISSERGUIER demeure dans le ressort du Tribunal judiciaire de BEZIERS, de sorte que le juge des référés de BEZIERS est compétent territorialement pour statuer sur les présentes demandes.
En conséquence, la demande in limine litis de Monsieur [P] [Z] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] expose qu’il a commandé un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 12], à la SARL CARMOTION le 24 octobre 2024. Il expose que ledit véhicule a préalablement fait l’objet d’un contrat de dépôt-vente entre Monsieur [P] [Z] et la SARL CARMOTION. Il n’est pas contesté que le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente, a été réalisé par la SARL MT CONTROLE TECHNIQUE, assuré auprès de la SA AXA France IARD. Monsieur [W] [J] expose que peu de temps après la vente, il a constaté l’apparition de désordres affectants le véhicule. Les allégations du demandeur quant à l’existence des désordres sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
Enfin la SARL CARMOTION, la SA AXA France IARD et la SARL MT CONTROLE TECHNIQUE ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SARL CARMOTION, la SA AXA France IARD et la SARL MT CONTROLE TECHNIQUE ont tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [W] [J] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Monsieur [P] [Z] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [T], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 14], demeurant en cette qualité "[Adresse 13], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 16]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 15] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque Volkswagen, modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 12] entreposé [Adresse 9] à [Localité 17] ;
Recueillir les explications des parties et faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est tous sachants ;
Recueillir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;
Dire si le contrôle technique du véhicule réalisé par la société MT CONTROLE TECHNIQUE l’a été dans le respect des règles de l’art ainsi que des prescriptions légales et réglementaires applicable à la mission du contrôleur technique ;
Décrire l’état de ce véhicule, examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur ;
Dire si les désordres existaient lors du contrôle technique initial ou lors de la contre-visite, et s’ils étaient manifestement décelables ;
Dire si la société CARMOTION aurait pu connaitre les désordres et vices allégués, avant leur manifestation à l’occasion du litige ;
Dire si ces désordres auraient pu être décelés par un professionnel au moment de la remise en état ou de la présentation du véhicule à la contre- visite ;
Dire si la société CARMOTION a manqué à une quelconque obligation de vérification, de conseil ou d’information, ou si elle a respecté les usages et diligences normalement attendues d’un professionnel dans le cadre d’un mandat de dépôt-vente ;
Préciser, le cas échéant, les responsabilités respectives des différents intervenants, notamment le contrôle technique, le garage réparateur et le déposant, en fonction de leurs rôles respectifs.
Dire si au moment de la vente les désordres étaient d’ores et déjà présents ;
Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, en fonction du rôle respectif des parties ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que la privation ou limitation de jouissance ;
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ces travaux étant dirigés par une entreprise qualifié choisie par le demandeur, sous le constat de bonne fin de l’expert
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [J] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 11] avant le 22 septembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 20 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [W] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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