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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 5 nov. 2024, n° 23/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/02998 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHGB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [Y] épouse [W]
C/
[H] [W]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – PORTUGAL
représentée par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5], de nationalité Française, domicilié chez Madame [F] [O], [Adresse 2]
représenté par Me Eric PERGAMENT, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 janvier 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 19 octobre 2023,
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de rabat de clôture ;
DIT qu’il ne sera pas tenu compte de ses pièces 36 et 37 et des conclusions produites par les parties après l’audience de clôture du 14 mai 2024 ;
ECARTE des débats la pièce [Y] numérotée 28 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande concernant la pièce [Y] numérotée 32 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 2 septembre 2017 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [J] [Y] épouse [W]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
Monsieur [H] [W]
Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 5 décembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule Mercedes à son épouse à charge de récompense ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande de restitution de ses affaires personnelles ;
DIT que Madame [J] [Y] perdra le droit d’usage du nom "[W]" à l’issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance du 18 janvier 2024 ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 janvier 2024 ;
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de droit de visite médiatisé ;
DIT que Monsieur [H] [W] accueillera [R] selon les modalités suivantes :
* pendant les vacances scolaires officielles du Portugal :
— La première moitié des vacances scolaires les années paires,
— La seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
A charge pour la mère d’emmener ou de faire emmener l’enfant au domicile paternel le premier jour officiel des vacances scolaires du Portugal à 12h et de l’y récupérer ou la faire récupérer par une personne de confiance à l’issue du dernier jour de la période octroyée au père à 17h ;
PRONONCE une astreinte de 50 (CINQUANTE) euros par jour de retard à la charge de Madame [J] [Y] à compter du premier jour de chaque période de vacances en cas de refus de Madame [J] [Y] de remettre l’enfant à Monsieur [H] [W] pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;
DIT que les frais de trajet de l’enfant entre les domiciles parentaux y compris les éventuels frais d’accompagnant de l’enfant seront à la charge de Madame [J] [Y] jusqu’au 30 juin 2025 à charge le cas échéant pour Monsieur [W] qui en aura fait l’avance d’en être remboursé sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter de la présente ordonnance ;
DIT que les frais de trajet de l’enfant entre les domiciles parentaux y compris les éventuels frais d’accompagnant de l’enfant seront pris en charge par moitié entre les parents à compter du 1er juillet 2025 à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursé de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNONS à compter du 1er juillet 2025 ;
DIT que Monsieur [H] [W] devra prévenir un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] du surplus de sa demande de droit de visite et d’hébergement ;
FIXE à 200 (DEUX CENT) euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [H] [W] à Madame [J] [Y] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement ;
ÉCARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires compte tenu de la résidence de la créancière à l’étranger ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [J] [Y] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les frais d’assistante maternelle sur la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023 sont pris en charge par moitié entre les époux à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursé de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 30 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [J] [Y] du surplus de sa demande ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] et Madame [J] [Y] au paiement par moitié chacun des dépens ;
INFORME les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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