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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 22/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
N° RG 22/00275 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F43V
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/06326 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L] [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sandrine CARIOU de la SCP CARIOU – LEVEQUE, avocats au barreau de BLOIS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 20 Février 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu mode saisine en date du 20 janvier 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2022,
Vu l’ordonnance sur incident du 7 décembre 2023,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [O] [X], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16],
et de
Monsieur [I] [L] [T] [P], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 20],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 18] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [P] à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er septembre 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] et Madame [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des époux concernant la taxe foncière, l’indemnité d’occupation et les dépenses relatives au domicile conjugal ;
INVITE les époux à amorcer une tentative amiable de liquidation de la communauté ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [X] ;
RÉSERVE le d’hébergement du père ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [P] rencontrera [F] et [W] par l’intermédiaire de la Fondation [15], adresse du lieu d’accueil : [Adresse 3], 06.32.63.34.76, selon le règlement de fonctionnement de la fondation, au rythme de deux samedis par mois, aux heures à convenir entre les parents et l’association, sur un temps fixé par cette dernière mais qui ne pourra être inférieur à une heure trente ;
DIT que ce droit de visite s’exercera avec possibilité de sortie des locaux, sous réserve de l’appréciation des intervenants du point-rencontre ;
FIXE la durée de ce droit de visite à 12 mois, à compter de la première visite effective ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que les enfants seront conduits par leur mère (ou un tiers digne de confiance) au lieu d’accueil et y seront repris par elle à l’issue de la visite ;
DIT que Monsieur [P] et Madame [X] devront chacun contacter la Fondation [15] dès réception de la présente décision, aux fins de mise en place du premier rendez-vous :
DIT qu’une copie de la décision sera adressée à la fondation, qui dressera pour la présente juridiction un rapport du déroulement de la mesure :
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente juridiction pour qu’il soit à nouveau statué sur le droit de visite du père avant l’expiration de ce délai :
FIXE à 600€ (SIX-CENTS EUROS), soit 300€ (TROIS CENTS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [F] et [W] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
MAINTIENT à 80€ (QUATRE-VINGTS EUROS) par mois, la pension que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [G] et en tant que de besoin la condamne au paiement ;
DIT qu’elles sont dues même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] et Monsieur [P] respectivement ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, chacun des parents doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [X] a produit une plainte déposée contre Monsieur [P] pour des faits de violences volontaires sur elle ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à rétroactivité ;
DIT n’y avoir lieu à compensation des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 24 avril 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors des débats et du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [O] [X] épouse [P]
[Adresse 13]
[Localité 12]
AFFAIRE : [O] [X] épouse [P] C\ [I] [L] [T] [P]
N° RÔLE : N° RG 22/00275 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F43V
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 19] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Chambre 2 cabinet 2
M. [I] [L] [T] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
AFFAIRE : [O] [X] épouse [P] C\ [I] [L] [T] [P]
N° RÔLE : N° RG 22/00275 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F43V
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 19] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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