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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 nov. 2025, n° 24/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01678 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV7R
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01678 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV7R
N° de MINUTE : 25/02619
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sébastien CAP de l’AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1460
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [L], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Sébastien CAP de l’AARPI 57 RIVOLI AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) [6], société spécialisée dans les travaux de peinture et vitrerie a confié des travaux à la SARL [9] dans le cadre d’une sous-traitance au cours des années 2021 et 2022.
Le 17 novembre 2022, un procès-verbal relevant le travail dissimulé était dressé à l’encontre de la SARL [9] par un inspecteur de l'[10] ([11]) d’Ile de France.
Par lettre du 10 juillet 2023, l’URSSAF [7] a informé la SAS [6] de la mise en œuvre de la solidarité financière en application des dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail et lui a transmis une lettre d’observations détaillant les motifs de la mise en œuvre de la solidarité pour un montant total de 32 269 euros, soit 23 104 euros de cotisations et 9 165 euros de majorations de redressement, somme correspondant au prorata des sommes dues au regard du chiffre d’affaires réalisé avec la SARL [9] pour les années 2021 et 2022.
La SAS [6] adressait ses observations en réponse par lettre du 22 septembre 2023.
Par lettre du 16 novembre 2023 reçue le 23 novembre, l’URSSAF a répondu aux observations du cotisant et a maintenu l’intégralité du montant mis à sa charge.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2024 reçue le 31 janvier, l’URSSAF [7] a mis en demeure la SAS [6] de payer la somme de 32 269 euros.
Par lettre du 20 mars 2024, la SAS [6] saisissait la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 13 janvier 2025, rejetait sa requête, décision transmise par lettre du 14 janvier 2025.
Par requête reçue le 23 juillet 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS [6] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et renvoyée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler le redressement opéré par l’URSSAF ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF née le 20 mai 2024.
Elle fait valoir que la procédure de contrôle et de redressement opérée par l’URSSAF à l’égard de la société [9] ne lui est pas opposable dès lors qu’elle ignore si la société [9] a été en mesure de présenter ses moyens de défense ou même si elle a entendu en présenter, et le cas échéant quels ont été ses moyens de défense. Elle ajoute que le montant des cotisations sociales mis à sa charge au titre de la solidarité financière a été calculée en méconnaissance de la circulaire interministérielle [5] du 31 décembre 2005. Elle fait valoir qu’elle a fait preuve de diligence et de vigilance dans la conclusion des contrats de sous-traitance avec la société [9]. Elle ajoute que l’infraction de travail dissimulée reprochée à la société [9] est décorrélée de l’obligation de vigilance à laquelle était tenue. Elle précise qu’elle est dans l’impossibilité de payer le montant sollicité par l’URSSAF et qu’en cas de recouvrement d’une telle somme, elle ferait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et serait contrainte de licencier l’ensemble de son personnel.
Par des observations déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société [6] recevable mais mal fondé ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2025 ;
— accueillir la demande reconventionnelle de l’URSSAF ;
— condamner la société [6] au paiement des cotisation de 32 269 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2022 ;
— lui délivrer une copie exécutoire de la décision rendue.
Elle fait valoir que les faits de travail dissimulé à l’encontre de la société co-contractante sont avérés et qu’elle a procédé à la taxation forfaitaire de l’assiette conformément aux textes applicables.
Elle se fonde sur la décision de la commission de recours amiable et rappelle que le co contractant doit fournir une attestation émanant de l’URSSAF au moment de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution et qu’il lui appartient de vérifier les informations contenues dans cette attestation. Elle indique que la société ne démontre pas avoir rempli ces obligations pour les périodes redressées et détaille dans ses écritures le calcul des sommes réclamées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de vigilance
Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, “toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; […]”
Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : “toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; […]”
Aux termes de l’article R. 8222-1 du même code, “les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.”
Aux termes de l’article D. 8222-5 du même code, dans sa version applicable au litige, “la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.”
Aux termes de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, “toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail.
[…]
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.[…]”
Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, “l’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité.”
Pour être considéré comme ayant satisfait l’obligation de vigilance prévue par les textes précités, le donneur d’ordre doit avoir obtenu tous les documents énumérés à l’article D. 8222-5 précité, datés de moins de six mois au jour de la conclusion du contrat.
En l’espèce, il est constant que la SAS [6] a confié une partie de son activité en sous-traitance à la société [9] sur la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2022.
Aucun contrat de sous-traitance n’a été produit par la société [6]. Cinq factures ont été transmises à l’URSSAF.
Il n’est pas contesté que l’attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales du 18 octobre 2021 délivrée à la société [9] et versée aux débats par la société [6] est un faux. Il se déduit de l’effectif déclaré (3 salariés) et du montant de la masse salariale déclarée pour l’année 2021 (3 257 euros) par la société [9], que la société [6] n’a pas vérifié l’authenticité de ce document et n’a donc pas rempli l’obligation de vigilance qui lui incombait.
Il résulte des dispositions précitées, notamment de celles de l’article D. 243-15 que les attestations délivrées par l’URSSAF comportent un numéro de sécurité. Pour justifier avoir procédé aux vérifications nécessaires, il appartient au donneur d’ordre de contrôler l’attestation remise par son co contractant au moyen du code de sécurité figurant sur celle-ci. La société [6] n’a pas procédé à ce contrôle.
Or, les dispositions précitées font peser sur le donneur d’ordre une obligation de s’assurer de l’authenticité des documents fournis.
La SAS [6] ne justifie pas avoir en sa possession une attestation de vigilance couvrant l’année 2022.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que l’URSSAF a mis en oeuvre la solidarité financière du donneur d’ordre à l’encontre de la SAS [6].
La contestation de la SAS [6] doit être rejetée.
Sur le montant du redressement
Aux termes de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail. […]”
L’article L. 243-7-5 du même code dispose “les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.”
En l’espèce, la SAS [6] soutient que les pièces mises à sa disposition ne lui permettent pas de comprendre les sommes mises à sa charge et de vérifier que la société [9] a été en mesure de contester le redressement opéré par l’URSSAF.
Dans le cadre de la présente procédure, le procès-verbal 440/2022 relevant le travail dissimulé à l’encontre de la SARL [9] pour dissimulation d’emploi salarié est versé aux débats. Il indique qu’après convocation infructueuse du gérant, l’URSSAF a usé du droit de communication et a analysé les relevés bancaires de la société pour la période du 29 janvier 2020 au 31 décembre 2020. Elle a constaté que les 366 chèques émis à des personnes physiques sont d’un montant cumulé de 521 741,56 euros qui représente 87,27% du montant global des 432 chèques étudiés. Elle a par ailleurs relevé que la société [9] qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1 348 101,25 euros durant l’année 2021 aurait dû employer 19,59 salariés en équivalent temps plein. L’organisme a donc retenu qu’il s’agissait de travail dissimulé. Le procès-verbal détaille les salaires reconstitués et expose qu’il a été procédé à la taxation forfaitaire de l’assiette des cotisations sociales en application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, calculée sur la base de la masse salariale brute reconstituée à partir des chèques émis à des personnes physiques ou non identifié dans la limite des seuls chèques compris entre 500 et 4 000 euros avec un tableau détaillé par année.
La lettre d’observations du 8 décembre 2021 puis la réponse de l’inspecteur du recouvrement du 2 août 2022 adressée à la SAS [6] détaillent l’analyse menée par l’URSSAF en fonction des factures payées par la société [6] sur les périodes non couvertes par une attestation de vigilance. Elles expliquent que le calcul des sommes dues par la SAS [6] est déterminé en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le sous-traitant avec application d’un prorata en fonction du volume d’activité réalisé pour le compte de la société [9] sur les périodes concernées.
Les modalités de calcul sont expliquées dans les différents documents adressés à la SAS [6]. Elles résultent de l’application des textes précitées.
En l’absence du gérant de la société [9] aux rendez-vous donnés par l’URSSAF, celui-ci n’a pas adressé à l’URSSAF les documents sociaux et comptables de la société et n’a pas pu s’expliquer sur les anomalies relevées par l’URSSAF.
Outre le fait qu’une circulaire interministérielle n’a pas de valeur juridique, la société [6] ne verse aux débats aucun contrat de sous-traitance conclu avec la société [9] de telle sorte qu’elle ne démontre pas l’existence de contrats successifs conclus avec la société [9]. Son moyen fondé sur la circulaire interministérielle du 31 décembre 2005 sera rejeté.
La SAS [6] ne formule aucune critique pertinente sur les montants qui lui sont réclamés et qui sont justifiés par l’URSSAF.
Le fait que la situation financière de la SAS [6] soit fragile ne permet pas au tribunal de la décharger du paiement de sommes mises à sa charge conformément aux textes applicables.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par l’URSSAF et de condamner la société au paiement de la somme de 32 269 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la SAS [6] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société par actions simplifiée [6] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 32 269 euros, soit 23 104 euros de cotisations et 9 165 euros de majorations de redressement, au titre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre de la société à responsabilité limitée [9] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2022 ;
Met les dépens à la charge de la SAS [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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