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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
,
[Y], [R]
C/
MDPH DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00295
N°Portalis DB26-W-B7J-IOZK
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [Y], [R]
Représentante légale de, [F], [X]
4 route d’Hainneville
80250 CHAUSSOY EPAGNY
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH DE LA SOMME
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M., [L], [I]
Muni d’un pouvoir en date du 09/01/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme, [Y], [R], représentante légale de son fils, [F], [R], né le 5 novembre 2013, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (MDPH 80) le renouvellement de l’aide humaine mutualisée apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) allouée à son fils jusqu’au 31 juillet 2025.
La MDPH lui a notifié une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 9 avril 2025 qui a rejeté sa demande, lui accordant pour son fils du matériel pédagogique adapté du 9 avril 2025 au 31 juillet 2027.
Saisie le 29 avril 2025 dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire formé par Mme, [R], la CDAPH a confirmé le 23 juillet 2025 la décision initiale, lui accordant pour son fils une orientation en enseignement adapté (SEGPA) du 23 juillet 2025 au 31 juillet 2026.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 août 2025, Mme, [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant au renouvellement de l’aide humaine mutualisée apportée par un AESH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme, [R] comparaît en personne et sollicite le renouvellement de l’aide mutualisée aux élèves handicapés pour son fils, [F] jusqu’à la fin de l’année scolaire 2026-2027 au moins.
La MDPH 80, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Mme, [R].
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles [la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, CDAPH] constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’article D. 351-16-1 du même code dispose que l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation précise que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, Mme, [R] indique que son fils est actuellement en 5ème, qu’il n’a pas souhaité changer de collège et qu’il n’existe pas de classe SEGPA dans son établissement, raison pour laquelle il n’a pas rejoint ce type de classe. Depuis la rentrée en 5ème, il ne bénéficie plus d’aide humaine. Elle explique que ses notes scolaires ont chuté malgré ses efforts. Elle ajoute que son fils est un enfant bien intégré et qu’il a peur du changement. Elle précise qu’il présente des troubles « dys », des difficultés de motricité fine qui rendent très difficile l’écriture, qu’il sait lire mais qu’il a besoin d’aide pour la reformulation des consignes.
La MDPH explique que l’enfant se situe dans la norme selon les barèmes utilisés par l’équipe pluridisciplinaire et rappelle que de manière générale, l’aide humaine a vocation à diminuer pour permettre à l’élève de devenir autonome et qu’il reste maître de son apprentissage.
Il ressort des pièces produites par les parties que, [F] présente un trouble de l’attention, un trouble du langage écrit de type dysorthographie et dyslexie, un déficit de motricité fine ainsi qu’un retard du langage.
Il ressort du certificat médical joint à la demande adressée à la MDPH 80 que l’enfant a bénéficié d’un suivi ergothérapeutique, orthophonique, psychologique et kinésithérapeutique.
Un compte-rendu de suivi ergothérapeutique du 10 juillet 2023 indique que le suivi est centré sur la stimulation des capacités de motricités fines, sur la prise de confiance en soi face à de nouvelles activités et sur la participation active lors des activités de graphisme et d’écriture. L’ergothérapeute relève que, [F] a fait des progrès dans l’écriture mais que cela reste une difficulté pour lui et ajoute que l’enfant utilise son outil informatique en compensation de ses difficultés d’écriture. La praticienne conclut par l’arrêt du suivi hebdomadaire sauf en cas de besoin de l’enfant dû à son entrée au collège.
Le GEVA-Sco, établi le 10 décembre 2024, fait état des difficultés de l’enfant dans le domaine scolaire. L’équipe pédagogique explique que les émotions de l’enfant peuvent perturber sa concentration et sa mise au travail et que, [F] est en grande demande d’accompagnement. L’équipe pédagogique indique que la présence de l’AESH permet l’apaisement et le recentrage de l’élève sur l’enseignement. Il est fait état des difficultés rencontrées par l’élève pour l’utilisation de son ordinateur et de l’organisation à adopter avec cet outil informatique. L’équipe pédagogique indique que, [F] a intégré les groupes Tremplin en mathématiques et en français.
L’équipe pédagogique estime que l’AESH est indispensable à l’enfant pour gérer ses émotions, sa concentration et l’aider dans son organisation, et que la poursuite en classe type ne sera possible qu’avec un accompagnement AESH avec une quotité horaire importante.
Il ressort de l’évaluation nationale de français de 6ème de, [F] pour l’année scolaire 2024-2025 qu’il présente des capacités fragiles en compréhension écrite et orale ainsi que des difficultés en orthographe. Le bulletin du premier trimestre de la classe de 6ème note que l’accompagnement AESH permet de pallier en partie les difficultés et que, [F] est sérieux et volontaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, [F] est un élève sérieux et investi mais qui présente des difficultés et fragilités scolaires dans les enseignements de base. C’est un élève qui est en forte demande d’accompagnement.
Dès lors, et afin d’encourager, [F], [R] dans son apprentissage, il convient de renouveler l’aide humaine mutualisée jusqu’à la fin de l’année scolaire 2026-2027. La mission principale de l’accompagnant sera d’aider, [F], [R] à gérer ses émotions, à gagner en confiance en lui et à s’autonomiser. Les autres missions comprendront l’aide à l’utilisation de l’outil informatique, la reformulation des consignes, l’aide à la prise de notes ainsi que l’aide à la compréhension.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la MDPH 80 supportera les éventuels dépens de l’instance.
Décision du 23/03/2026 RG 25/00295
Compte tenu de l’issue du litige et eu égard à l’intérêt de l’enfant, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Attribue à, [F], [R] le soutien d’une aide mutualisée apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap, jusqu’au 31 juillet 2027,
Dit que l’accompagnant aura pour missions principales l’aide à la gestion des émotions, le développement de la confiance en soi et de l’autonomie, l’aide à l’utilisation de l’outil informatique, la reformulation des consignes, l’aide à la prise de notes et l’aide à la compréhension,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Somme aux éventuels dépens,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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