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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 sept. 2024, n° 24/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Lauren SIGLER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine MONTPEYROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C327A
N° MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
CDC HABITAT
Société d’économie mixte dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Lauren SIGLER, membre de NMCG, A.A.R.P.I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L007
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 4] – RDC – [Localité 3]
représenté par Maître Catherine MONTPEYROUX, avocate au barreau de PARIS,vestiaire G606
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 19 septembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/01026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C327A
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2016, l’indivision [Adresse 4] désormais la société CDC HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], RDC droite, outre une cave n°9, [Localité 3], pour un loyer de 1760 euros par mois.
Monsieur [Y] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la société CDC HABITAT lui a fait délivrer un commandement de payer le 28 juillet 2023 faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 2760,82 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2024, la société CDC HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, des lieux occupés,
▸ condamner Monsieur [Y] à payer une indemnité d’occupation à titre provisionnel correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
▸ condamner Monsieur [Y] à régler la somme de 10078,87 euros outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir, à titre provisionnel,
▸ condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement pour 145,24 euros.
La dénonciation au préfet est intervenue le 10 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 avril 2024 et renvoyée au 21 juin 2024.
A cette date, la société CDC HABITAT par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 28816,77 euros.
En défense, Monsieur [Y] était représenté par un conseil, lequel a soulevé l’incompétence du juge des référés, sollicitant le rejet des demandes du bailleur outre sa condamnation à titre reconventionnel à lui régler la somme de 7742 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, ainsi que 1760 euros à titre de restitution du dépôt de garantie et 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des débats que Monsieur [Y] soulève des contestations sérieuses puisqu’il indique que le logement à usage mixte objet de la présente procédure présentait de nombreux désordres pour lesquels il sollicite une indemnisation, que sa surface était par ailleurs erronée, qu’un bail portant sur un logement plus grand a été signé entre les parties le 11 mai 2023 pour un loyer de 3367,65 euros par mois, qu’un accord transactionnel a été signé entre les parties concernant le remboursement du trop-perçu par la société CDC HABITAT compte-tenu de la différence de surfaces concernant le logement objet de la présente procédure, qu’il a renoncé à 50% de son trop-versé, qu’il occupe depuis le 30 juin 2023 un autre appartement et règle depuis le 1er juillet 2023 le loyer et les charges afférents à ce nouveau logement, qu’il n’existe aucune dette locative puisque son dernier décompte mentionnait seulement une somme de 282,06 euros en juin 2023 et que cette somme a été intégrée dans le décompte concernant son nouveau logement, le bailleur cherchant à lui faire supporter le loyer du bien objet de la procédure qui est vacant depuis un an, que pourtant il n’habite plus et qui est vide.
Ainsi il convient de constater l’existence de contestations sérieuses sur l’existence de la dette locative et de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le bailleur qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate l’existence de contestations sérieuses ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées respectivement par chacune des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens seront à la charge de la société CDC HABITAT ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 19 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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