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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 25 mars 2026, n° 25/11085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11085 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIB
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2026
S.A. CIC NORD OUEST
C/
[B] [E]
[F] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [E], demeurant [Adresse 2]
Mme [F] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparants ni repréésentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 juillet 2022, la société CIC Nord Ouest consentait à Mme [F] [E] et M. [B] [E] un crédit dit « Crédit Liberté » renouvelable d’un montant en capital de 10 000 euros au taux effectif global de 3,95%.
Par acte du 17 septembre 2025, la société CIC Nord Ouest a fait assigner Mme [F] [E] et M. [B] [E] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnation au paiement des sommes suivantes
9 719,58 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 29 juillet 2025, 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.
La société CIC Nord Ouest maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.
Mme [F] [E] et M. [B] [E], bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Sur la recevabilité de la demande en paiement:
L’article 312-35 du code de la consommation dispose : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. »
L’action en paiement est forclose. Il résulte de l’historique produit et du tableau d’amortissement que le premier incident de paiement non régularisé est à date du 5 juillet 2023 et l’assignation a été délivrée le 17 septembre 2025 soit au-delà du délai de deux ans.
Sur les demandes accessoires :
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société CIC Nord Ouest de sa demande en paiement, la demande est forclose ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LAISSE à la société CIC Nord Ouest la charge de ses dépens.
La greffière La juge
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