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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 27 nov. 2024, n° 24/03617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03617 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR2V
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 27 Novembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 22 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, suite à un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale assorti d’une ordonnance d’hospitalisation d’office rendu par le tribunal correctionnel de PARIS en date du 21 novembre 2024
Monsieur [S] [Y]
né le 09 Septembre 1960 à INCONNU
représenté par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [M] [J]en date du 25 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [S] [Y] à compter du 25 novembre 2024 à 12H02;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 27 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [S] [Y] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [N] [T] du 27 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [S] [Y] doit être prolongée et que Monsieur [S] [Y] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 27 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Nadine KRIFA, pour Monsieur [S] [Y];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 22 novembre 2024.
Monsieur [S] [Y] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 25 novembre 2024 à 12H02.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Nadine KRIFA représentant Monsieur [S] [Y] indique ne soulever aucune observation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 27 novembre 2024 à 14heures06, soit dans les/72h de la mesure.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Monsieur [S] [Y], patient transféré du centre de détention de [Localité 2] suite à un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale assorti d’une ordonnance d’hospitalisation d’office le 21 novembre 2024 et a été admis en soins psychiatrique à l’EPS [1].
Placé à l’isolement depuis le 25 novembre 2024 à 12h02 en raison d’un état clinique instable sur le plan comportemental, délire mystique et dicours désorganisé. Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête en date du 27 novembre 2024 à 11h59 que le patient présente une « agitation et une hé téro agressivité »; il résulte également du précédent certificat médical en date du 26 novembre 2024, que le patient ne se reconnait pas malade, exprime des propros délirants et reste imprévisible pour un passage à l’acte hétéro-agressif.
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [S] [Y] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 27 Novembre 2024 à 16h15;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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