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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 3 déc. 2025, n° 25/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00941
N° RG 25/01688 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5QS
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
M. [N] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 aout 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 01 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [N] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2015, la société NATIXIS FINANCEMENT a consenti à M. [N] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées, de même que le montant des mensualités, toutefois fixées à un minimum de 16 euros en cas d’utilisation, la durée du crédit ne pouvant par ailleurs excéder 60 mois en cas d’utilisation du maximum.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire en date du 25 mars 2019 actant un changement de dénomination sociale, il est établi que la société BPCE FINANCEMENT vient aux droits de la société NATIXIS FINANCEMENT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2023, la société anonyme BPCE FINANCEMENT a mis en demeure M. [N] [K] de lui régler la somme de 780,84 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la société anonyme BPCE FINANCEMENT a notifié à M. [N] [K] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler la somme de 4 256,65 euros correspondant au solde du crédit sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la société anonyme BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [N] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
déclarer son action recevable, condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 4 574,07 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 11,48% l’an à compter du 23 novembre 2023 et jusqu’au règlement effectif des sommes due, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, condamner le défendeur aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société anonyme BPCE FINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise les échéances ont cessé d’être réglées à compter du 2 avril 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 1er octobre 2025, la société anonyme BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle a indiqué que son dossier ne comportait pas la preuve du respect des dispositions prescrites par l’article L.312-65 du code de la consommation. Elle a précisé que la forclusion n’était pas acquise.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [N] [K], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes des articles L.141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En outre, en vertu des dispositions issus du droit de l’union européenne, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 19 novembre 2015. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit et de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2023.
Or, la présente action a été engagée le 2 avril 2025, date de signification de l’assignation au défendeur.
Elle est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ces textes, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 780,84 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 2 novembre 2023 dont l’accusé de réception supporte la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société anonyme BPCE FINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et ainsi de justifier du strict respect du formalisme prévu par les dispositions de ce code, en produisant spontanément des documents contractuels conformes.
Selon l’article L.312-65 du code de la consommation, applicable aux contrats de crédit renouvelables, outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
L’article L.341-5 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, il n’est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, comme l’a reconnu la société BPCE FINANCEMENT à l’audience.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Il est constant que la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, commissions, indemnités, primes d’assurance.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [K] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent de l’historique de compte produit au débat (pièce n°7) :
Capital emprunté
8 549,12 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
5 748,91 euros
TOTAL
2 800,21 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme BPCE FINANCEMENT à hauteur de la somme de 2 800,21 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil. Il convient toutefois d’écarter la majoration de plein droit de l’article L.313-3 du code monétaire et financier afin de conserver le caractère dissuasif et effectif de la déchéance du droit aux intérêts contractuels (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Par ailleurs, les sommes dues étant limitativement prévues par les articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation, il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [N] [K], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme BPCE FINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme BPCE FINANCEMENT au titre du prêt souscrit par M. [N] [K] le 19 novembre 2025, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [N] [K] à payer à la société anonyme BPCE FINANCEMENT la somme de 2 800,21 euros au titre du capital restant dû, et ce avec intérêts au taux légal non majorés à compter du 23 novembre 2023 ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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