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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 23 avr. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Références : N° RG 25/00127 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D53H
Affaire :
[E] [J] épouse [H], [Q] [H]
C/
S.A.S. BOIS ET NATURE
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me MAST
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 09 Avril 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Madame [E] [J], épouse [H]
née le 14 Mai 1987 à [Localité 1]
Monsieur [Q], [Y], [Z], [L] [H]
né le 02 Avril 1982 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représenté par Maître Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
S.A.S. BOIS ET NATURE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 30 avril 2024, M. [Q] [H] et Mme [E] [J] épouse [H] ont commandé à la SAS BOIS ET NATURE un chalet en kit au prix de 10.200 € TTC, réglé le 2 mai 2024.
Par acte du 30 juillet 2025, M. [Q] [H] et Mme [E] [J] épouse [H], faisant valoir que le chalet ne leur avait toujours pas été livré, ont fait assigner la SAS BOIS ET NATURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
A titre principal,
— Prononcer la résolution de la vente en date du 2 mai 2024,
— Condamner la SAS BOIS ET NATURE à leur payer :
— 10.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024,
— 2.500 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Dire que les intérêts dus pendant plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts,
— Condamner la SAS BOIS ET NATURE aux dépens, ainsi qu’à leur payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Renvoyer l’affaire à une audience afin qu’il soit statué au fond.
Initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à trois reprises sur la demande expresse de l’avocat des époux [H] avant d’être retenue à l’audience du 9 avril 2026.
A cette dernière audience, les époux [H], représentés par leur avocat, maintiennent les termes de l’assignation, faisant préciser que les demandes en condamnation sont à entendre comme étant formulées en deniers ou quittances, des sommes ayant été réglées par la partie défenderesse en cours d’instance.
Régulièrement assignée puis avisée du renvoi de l’affaire, la SAS BOIS ET NATURE n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction dans cette instance.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* En droit :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application de l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Néanmoins par application de ces dispositions, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la résiliation d’un contrat, une telle appréciation devant incomber au juge du fond, notamment lorsqu’elle implique d’apprécier les termes du contrat ou d’une clause résolutoire. Le juge des référés peut toutefois constater l’acquisition d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est claire et précise.
D’autre part, suivant les termes de l’article L.216-1 du code de la consommation visé par les époux [H] :
« Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. »
* En fait :
Il résulte des pièces versées au dossier des demandeurs, sans contradiction de la part de la partie défenderesse, que :
— Par suite du devis accepté le 30 avril 2024 et de la facture présentée dès le 2 mai 2024, une somme de 10.200 € a été réglée le même jour par virement (pièce n°3), pour l’achat de « chalets de 19.8 m² + 16 m² de mezzanine en madriers de 44 mm chalet cigognes ».
— Par lettre recommandée adressée le 22 janvier 2025 (pièce n°5), intitulée « Demande de remboursement », les époux [H] ont « informé » la SAS BOIS ET NATURE de la résolution du contrat en visant l’application de l’article L.216-6 du code de la consommation,
— Suivant un courriel du 3 avril 2025 (pièce n°11), le vendeur en prenait acte à travers sa réponse : « Bonjour nous avons mis en vente le chalet. Je suis en train de faire annuler comptablement la facture. »
Au vu de ces éléments, il convient de constater la résolution amiable du contrat de vente.
Par suite, les époux [H] sont fondés à réclamer, en deniers ou quittances, le remboursement de la somme de 10.200 € correspondant au prix versé sans aucune livraison.
Une indemnité provisionnelle sera donc prononcée en conséquence, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de résolution du contrat, sans qu’il y ait lieu à anatocisme en l’espèce.
Il est précisé pour mémoire que suivant un tableau versé à la dernière audience par l’avocat des époux [H], une somme cumulée de 9.500 € leur a été versée par la SAS BOIS ET NATURE entre septembre 2025 et mars 2026, ne couvrant pas la totalité du prix perçu.
Dans les circonstances rapportées, il conviendra également de condamner la SAS BOIS ET NATURE à verser une indemnité provisionnelle de 400 € aux époux [H] à valoir sur leur préjudice de jouissance, faute de toute livraison du bien commandé et attendu, notamment durant l’hiver 2024-2025 comme le font valoir les demandeurs, sans préjuger pour le surplus d’une éventuelle instance au fond. Cette indemnité provisionnelle pourra être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation formée en référé.
Enfin, par suite du principal, il conviendra de condamner la SAS BOIS ET NATURE aux entiers dépens de cette instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité aux époux [H] pour leurs frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire ainsi que la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution du contrat passé entre les époux [H] et la SAS BOIS ET NATURE suivant le devis accepté le 30 avril 2024 et la facture du 2 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS BOIS ET NATURE à payer à M. [Q] [H] et Mme [E] [J] épouse [H], unis d’intérêts, à titre provisionnel :
— En remboursement du prix versé, la somme de 10.200 (dix mille deux cents) euros, due en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ;
— Et pour leur préjudice de jouissance, la somme de 400 (quatre cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SAS BOIS ET NATURE à payer à M. [Q] [H] et Mme [E] [J] épouse [H], unis d’intérêts, la somme de 1.400 (mille quatre cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les époux [H] pour le surplus de leurs demandes en référé ;
CONDAMNE la SAS BOIS ET NATURE aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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