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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 août 2025, n° 24/04388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
07 Août 2025
RÔLE : N° RG 24/04388 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MOIS
AFFAIRE :
[M] [O]
C/
[J] [L]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître Maxime PLANTARD
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Maxime PLANTARD
N°2025/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
né le 28 mars 1970 à
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant à l’audience par Me Solène TRIVIDIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [L]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [L]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentés et plaidant à l’audience par Maître Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de M [N], auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [O] est propriétaire de la parcelle sise à [Localité 6], cadastrée sous le n° [Cadastre 2].
Monsieur [J] [L] et Madame [A] [I] épouse [L] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée n°[Cadastre 3] dont le mur séparatif jouxte la parcelle de Monsieur [M] [O].
Par constat de commissaire de justice du 10 février 2023, Monsieur [M] [O] a fait constater que le mur menaçait de s’effondrer au niveau de sa propriété.
Il a mis en demeure Monsieur [J] [L] et Madame [A] [I] épouse [L] de réaliser les travaux de reprises par courrier du 20 mars 2023.
Par courrier recommandé du 3 avril 2023, les époux [L] ont répondu qu’ils avaient prévu la reconstruction du mur, signalant une difficulté avec l’entreprise choisie.
Par courrier du 3 mai 2023, les époux [L] ont informé le conseil de Monsieur [M] [O] qu’ils s’étaient rapprochés d’une entreprise concernant les travaux de réfaction du mur.
Les époux [L] ont fait faire deux devis, d’ancrage le 1er mai 2023 et de reconstruction du mur le 4 octobre 2023.
Par exploit du 21 décembre 2023, Monsieur [M] [O] a saisi le juge des référés de la présente juridiction d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 5 mars 2024, il a été fait droit à sa demande.
Monsieur [K] [S] a été désigné.
Le rapport a été déposé le 20 août 2024.
Par courrier du 15 octobre 2024, les époux [L] ont informé Monsieur [M] [O] avoir accepté le devis de la société [P] concernant les travaux du mur.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2024, Monsieur [M] [O] a assigné Monsieur [J] [L] et Madame [A] [I] épouse [L] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2024 avec effet différé au 5 juin 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 juin 2025.
Dans ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA le 2 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] demande au tribunal à titre principal de:
— écarter la demande d’irrecevabilité pour absence de conciliation compte tenu du caractère urgent des demandes,
— juger que ses demandes sont recevables compte tenu de leur caractère urgent,
— juger que les désordres dont le mur des époux [L] est affecté constituent un trouble anormal de voisinage,
— juger que la responsabilité des époux [L] est engagée,
— homologuer le rapport déposé le 20 août 2024 par l’expert Monsieur [S],
— juger que les travaux initiés ne respectent pas les préconisations de l’expert,
— condamner in solidum les époux [L] à procéder à la réfaction du mur en respectant les mesures prescrites par l’expert et sous astreinte de 200 euros par jour à l’issue du délai imparti.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes formulées au titre du trouble anormal de voisinage, Monsieur [M] [O] demande au tribunal de:
— juger que la responsabilité des époux [L] est engagée en application des articles 1240 et 1241 du code civil,
— les condamner solidairement à procéder à la réfaction du mur conformément aux préconisations de l’expert sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
A titre plus subsidiaire, Monsieur [M] [O] demande au tribunal de:
— juger que la responsabilité des époux [L] est engagée en application de l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
— les condamner solidairement à procéder à la réfaction du mur conformément aux préconisations de l’expert sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
En tout état de cause, il demande au tribunal de:
— débouter les époux [L] de toutes fins, conclusions ou demandes reconventionnelles,
— condamner in solidum les époux [L] au versement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par lui,
— condamner in solidum les époux [L] au versement d’une somme de 5.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier et de consignation.
Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 4 juin 2025, Monsieur [J] [L] et Madame [A] [I] épouse [L] demandent au tribunal de:
— à titre principal déclarer la demande de Monsieur [M] [O] irrecevable comme étant entachée d’une nullité en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire dire et juger que Monsieur [M] [O] ne démontre en aucun cas l’existence d’un trouble anormal du voisinage tenant au mur dont s’agir,
— dire et juger que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle comme de la responsabilité du fait des choses ne sont aucunement réunies en l’espèce,
— en conséquence débouter Monsieur [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris de sa demande de condamnation à exécuter des travaux sous astreinte et de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [M] [O] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre d’amende civile,
— condamner Monsieur [M] [O] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [O] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertises.
— ordonner l’exécution provisoire de droit,
— pour le cas où, par extraordinaire, le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à leur encontre, écarter l’exécution provisoire de droit comme étant incompatible avec la nature du dossier,
— rejeter, en tout état de cause, toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [M] [O]
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 122 constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal:
1° pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
6° pour statuer sur les fins de non recevoir
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Les époux [L] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [O], au motif que celui-ci a directement saisi le tribunal sans justifier d’une quelconque tentative amiable, qu’il n’y a aucune urgence permettant de déroger à cette formalité obligatoire, que le rapport d’expertise judiciaire a expressément conclu à l’absence de péril imminent et fixé un délai d’un an pour réaliser les travaux prescrits, et que rien ne saurait justifier l’absence de conciliation préalable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [O] répond qu’il a tenté à plusieurs reprises de trouver une issue amiable dans cette affaire, sans succès au regard de l’inertie et de la réticence des époux [L] à réaliser les travaux nécessaires, et qu’il existe une urgence manifeste compte tenu du risque d’effondrement du mur qui justifie pleinement l’absence de recours à une conciliation.
Depuis le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non recevoir.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, les époux [L] n’ont soulevé l’irrecevabilité des demandes du requérant que dans leurs conclusions reprenant leurs arguments de fond.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état de conclusions spécialement adressées et distinctes des conclusions de fond, l’irrecevabilité soulevée par les époux [L] devant le juge du fond est irrecevable.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
L’article 12 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Monsieur [M] [O] sollicite l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [K] [S].
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert.
Le rapport d’expertise ne constitue qu’un élément de preuve soumis à l’appréciation du juge.
Il n’y a pas lieu à donner force exécutoire à un rapport d’expertise qui n’est pas un accord entre les parties mais une mesure d’instruction confiée à un technicien dans le but d’éclairer le juge sur une question de fait afin qu’il puisse trancher le litige dont il est saisi.
Sur les demandes au titre des troubles anormaux de voisinage
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose est limité par l’obligation de ne pas causer à la propriété d’autrui un dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage.
L’anormalité du trouble du voisinage est indépendante de toute notion de faute. Le trouble du voisinage peut exister quand bien même les travaux réalisés respecteraient les règles d’urbanisme et le permis de construire octroyé.
Il est acquis que le trouble anormal de voisinage s’apprécie à l’aune de l’environnement dans lequel s’inscrit le trouble supposé.
Monsieur [M] [O] recherche la responsabilité des époux [L] au titre des troubles anormaux du voisinage.
Il soutient que le mur objet du litige est un ouvrage de soutènement qui se révèle au terme de l’expertise judiciaire parfaitement insuffisant et ne garantit pas son fonds des risques d’effondrement, pour être affecté de vices de construction et de fondations qui relèvent de manquements aux règles de l’art applicables dans les réalisations dudit mur, qu’il ne peut ainsi pas jouir paisiblement de cette partie de sa propriété, et s’inquiète particulièrement d’un effondrement lors des épisodes de pluie intenses, que l’expert retient dans son rapport que le mur a tellement basculé qu’il prend désormais appui sur son garage, qu’il confirme que ce tronçon de mur finira obligatoirement par s’écrouler, et que ce défaut manifeste caractérise un trouble anormal de voisinage qui engage la responsabilité des époux [L].
Il sollicite la condamnation des époux [L] à procéder à la réfaction du mur en respectant les mesures prescrites par l’expert sous astreinte de 200€ par jour.
Il sollicite également la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, faisant état de la perte de jouissance d’une partie de sa propriété qui résulte de l’impossibilité d’occuper une surface soumise à un risque sérieux d’effondrement.
Il ajoute que la réticence des époux [L] à réaliser les travaux nécessaires a contribué à faire perdurer son préjudice et celui de sa famille et l’a placé dans un contexte anxiogène alors qu’il subissait des problèmes de santé, que les conséquences morales de cette situation sont non négligeables, et que l’expert reconnaît également l’existence d’un préjudice d’ordre esthétique.
En réponse, les époux [L] affirment que l’expert judiciaire n’a relevé aucune situation de danger imminent ni de péril avéré, que le mur litigieux d’une hauteur d’à peine un mètre, bien que présentant une légère inclinaison, ne constitue ni un danger immédiat ni un trouble caractérisé affectant directement et actuellement la jouissance du fonds de Monsieur [M] [O], qu’il n’existe aucun élément de nature à démontrer une privation de jouissance ou une quelconque atteinte imposée à Monsieur [M] [O] sur son terrain, qu’il ressort au contraire que celui-ci entretient des végétaux exerçant une traction manifeste sur le mur en direction de son propre fonds, ce qui ne témoigne guère d’une inquiétude réelle et sérieuse quant à un risque d’effondrement, et que le risque d’effondrement mentionné par l’expert judiciaire ne relève que d’un aléa futur, hypothétique, et non d’un péril immédiat et avéré, et que la seule crainte d’un effondrement futur, sans qu’il y ait eu d’incidents immédiats ou de dommages manifestes, ne saurait à elle seule caractériser un trouble anormal du voisinage ouvrant droit à indemnisation.
Ils soulignent que l’inclinaison du muret dénoncée par Monsieur [M] [O] ne dépasse pas les nuisances ordinaires auxquelles tout voisin peut raisonnablement s’attendre dans le cadre d’une coexistence quotidienne.
Ils ajoutent qu’ils ont mis en oeuvre à compter de janvier 2025 les travaux de réfaction du mur, qu’ils avaient engagé les démarches concrètes dès la réception du rapport d’expertise, qu’ils ont fait appel à l’entreprise [P], dont le devis avait été soumis à l’expert, et qu’ils ont diligenté toutes les mesures pour mettre un terme définitif à toute situation susceptible de constituer, à terme, un trouble anormal du voisinage.
L’expert judiciaire, dans son rapport, indique que le mur litigieux, séparant la maison de Monsieur [M] [O] de celle des époux [L], est un mur de soutènement de 95 cm de haut présentant de nombreux désordres: agglos décollés, fissurations, ventre en partie courante, le mur penchant fortement vers la parcelle de Monsieur [M] [O].
Il note que le mur, ancien, n’a pas été réalisé en suivant les règles de l’art, que les causes des désordres sont multiples (faiblesse et/ ou absence de fondation, absence de ferraillage, absence de drainage), que le mur a tellement basculé sur certains tronçons qu’il prend maintenant complètement appui sur le nouveau garage de Monsieur [M] [O], et que la seule solution est la destruction complète de l’ouvrage existant et sa reconstruction complète en respectant les règles de l’art.
Il conclut que le tronçon de mur finira par s’écrouler obligatoirement, lors d’un prochain épisode pluvieux important, qu’il ne devra pas rester très longtemps dans cet état, que l’écroulement est futur et certain, qu’il pourrait créer des désordres à la maison et l’allée de Monsieur [M] [O], et/ ou potentiellement blesser des personnes, qu’il y a lieu de réaliser les travaux sous le délai raisonnable d’une année, et qu’il n’y a pas de péril imminent.
Concernant la réfaction du mur, l’expert indique que le devis de l’entreprise [R] [P] pour le tronçon indiqué en rouge sur son plan, transmis par les époux [L], lui paraît cohérent par rapport aux constats, que les prix indiqués semblent en accord avec les prix actuels du marché, qu’il retient le montant du devis proposé par l’entreprise [P] pour le tronçon bleu, auquel doit s’ajouter la somme de 2.000€ TT pour effectuer les travaux dans les règles de l’art, et que concernant le tronçon jaune la solution technique proposée semble minimaliste, les travaux nécessaires étant plus importants que ceux chiffrés.
Le constat de commissaire de justice du 10 février 2023 indique que le mur litigieux n’est pas droit et penche du côté du requérant, qu’il présente de nombreuses fissures et lézardes en différents endroits, et qu’il menace de s’effondrer.
En l’espèce, les éléments du dossier établissent que le mur litigieux présentait plusieurs désordres et fragilités signalés par le requérant depuis plusieurs années, que les travaux ne sont pas intervenus, et que son effondrement à venir était certain.
L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu’il est persistant.
Le trouble anormal de voisinage ne se caractérise pas seulement comme une nuisance tangible qui doit nécessairement se produire, mais peut également consister en une simple menace qui pèse sur le voisinage.
La caractérisation du trouble doit être envisagée indépendamment de la question du préjudice qui ne peut donc pas se déduire de la nuisance dont se plaint la victime.
Monsieur [M] [O] établit que le risque certain d’effondrement sur sa propriété du mur de ses voisins et les conséquences pour la sécurité des personnes et des biens excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Il est bien fondé à rechercher la responsabilité des défendeurs sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
La responsabilité résultant des troubles anormaux du voisinage étant une responsabilité de plein droit, le fait que les époux [L] n’ont pas commis de faute à l’origine du trouble ne constitue pas une cause exonératoire de leur responsabilité.
Concernant la demande de condamnation à la réfaction du mur litigieux, le rapport d’expertise, préconisait la reprise de ce mur sous 12 mois, soit jusqu’au 20 août 2025.
Les époux [L] justifient avoir entamé le chantier, confié à l’entreprise [R] [P], à la date du 3 mars 2025.
Monsieur [M] [O] le confirme.
Au 2 mai 2025, l’ancien mur avait été retiré sur le tronçon rouge et une partie du tronçon bleu tracés par l’expert dans son rapport, la semelle, la dalle et le soutènement avaient été coulés, le tronçon rouge et la partie du tronçon bleu avaient été rehaussés.
Plusieurs photographies produites par le requérant comme par les défendeurs confirment la réalité et l’avancée du chantier.
Le projet de chantier proposé par l’entreprise [R] [P] a été validé par l’expert, qui n’a fait des observations que sur le chiffrage et la sous-évaluation de certains postes, et non sur les propositions techniques.
Les époux [L] seront condamnés à terminer les travaux de réfaction du mur, selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur [M] [O] sollicite que cette condamnation soit assortie d’une astreinte.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois.
Les époux [L] y seront condamnés in solidum.
Concernant la demande de dommages et intérêts, l’expert indique dans son rapport que l’effondrement du mur pourrait arriver dans quelques jours, quelques mois ou dans les prochaines années, ce qui caractérise un préjudice de jouissance sur la partie de sa propriété concernée et un préjudice d’anxiété.
L’expert fait également état d’un préjudice esthétique.
Le principe du préjudice du requérant est établi par les éléments du dossier.
Néanmoins, il ne produit aucun élément justifiant le quantum de ce préjudice à la hauteur de la somme réclamée.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, celle-ci devant être réduite à de plus justes proportions, soit à la somme de 1.000€.
Les époux [L] y seront condamnés in solidum.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les époux [L] sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [O] à une amende civile de 10.000€.
Ils ne démontrent pas que celui-ci aurait diligenté la présente procédure de manière dilatoire ou abusive, étant rappelé qu’il ait fait droit à une partie de ses demandes.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les époux [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, y compris les frais de consignation à l’expertise judiciaire, et à l’exclusion du coût du constat d’huissier, celui-ci n’ayant pas été désigné par décision de justice.
Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande leur condamnation in solidum à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 2.000€ sur ce fondement.
Les époux [L] demandent au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [L] et Madame [A] [I] épouse [L];
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] et Madame [A] [I] épouse [L] à terminer les travaux de réfaction du mur litigieux leur appartenant, selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire;
DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois, Monsieur [J] [L] et Madame [A] [I] épouse [L] y étant condamnés in solidum;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] et Madame [A] [I] épouse [L] in solidum à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 1.000€ au titre du trouble anormal du voisinage;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] et Madame [A] [I] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes;
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande de condamnation à une amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] et Madame [A] [I] épouse [L] in solidum à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] et Madame [A] [I] épouse [L] in solidum aux dépens de la présente instance, y compris les frais de consignation à l’expertise judiciaire, et à l’exclusion du coût du constat d’huissier;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 7 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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