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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 25 janv. 2024, n° 21/05741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05741 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVEK
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
29D
N° RG 21/05741 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVEK
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[J] [G] veuve [C]
C/
S.C.I. 24 RUE GASPARD PHILIPPE, S.E.L.A.R.L. FHB, [A] [C]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Olivier BOURU
la SELARL MARIE CHAMFEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assistés de :
Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats
et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G] veuve [C]
née le 02 Décembre 1963 à ARQUILLOS, ESPAGNE
de nationalité Française
9 route de Sautuges Nord
33680 LE TEMPLE
représentée par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 21/05741 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVEK
DEFENDERESSES :
S.C.I. 24 RUE GASPARD PHILIPPE représenté par la SELARL FHB prise en la personne de Maître [H] ès-qualités d’administrateur provisoire
24 rue Gaspard Philippe
33000 BORDEAUX
représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [O] [H], es-qualités d’administrateur provisoire de la SCI 24 RUE GASPARD PHILIPPE
76-78 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [A] [C] à titre personnel et en qualité de représentant légal de [K] [E] né le 1er mars 2014 à BORDEAUX et de [I] [E] né le 12 octobre 2018 à BORDEAUX
née le 29 Juillet 1981 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
8 rue de la Pugeyre
33380 MIOS
représentée par Me Mathilde GALTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C], né le 12 janvier 1957 est décédé le 13 décembre 2020 laissant pour lui succéder Madame [G] Veuve [C], sa seconde épouse depuis le 17 juillet 2017 et Madame [A] [C], sa fille issue d’une précédente union.
Monsieur [S] [C] avait constitué le 29 mars 2002 une société civile immobilière dénommée SCI 24 RUE GASPARD PHILIPPE ayant son siège social 24 rue Gaspard Philippe à BORDEAUX immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 441 636 412, les parts étant réparties entre lui (140 parts), sa fille [A] (9 parts) et son père [M] [C] (1 part).
Parallèlement a été constituée entre Monsieur [C] et son épouse la société BORDEAUX DESIGN APARTMENTS le 14 novembre 2017 pour gérer les locations de courte durée des appartements de la SCI 24 RUE GASPARD PHILIPPE (Airbnb, Booking…).
Par testament olographe du 26 juillet 2018 Monsieur [S] [C] a ainsi disposé :
Je soussigné Monsieur [S] [F] [C] né le 22 janvier 1957 à BORDEAUX déclare par la présente établir mon testament.
J’institue légataire universelle en usufruit mon épouse, Madame [J] [G] née à ARQUILLOS (Espagne) le 2 décembre 1963.
En outre, je lègue à mon épouse :
— La pleine propriété de mes parts de la société civile du 8 cours Saint Louis
— La pleine propriété de mes parts de la société Bordeaux Design
Ce legs s’entend net de tous frais et droits.
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures.
Fait à Bordeaux.
Le 26 juillet 2018
Mon épouse sera dispensée de fournir caution.
Le 28/11/2018
Par un acte de donation en date du 21 janvier 2019 Monsieur [S] [C] avait fait donation de la nue-propriété de ses parts au sein de la SCI 24 RUE GASPARD PHILIPPE à sa fille et ses petits-enfants dans les proportions suivantes :
— 94 parts en nue-propriété pour Mademoiselle [A] [C]
— 23 parts en nue-propriété pour [K] [E] (fils de Mademoiselle [A]
[C], âgé de 5 ans au jour de la donation)
— 23 parts en nue-propriété pour [I] [E] (fils de Mademoiselle [A]
[C], âge d'1 an au jour de donation)
L’acte prévoit le transfert l’usufruit de ses parts à son épouse dans les termes suivants « Entrée en jouissance : Le donataire aura l’usufruit du bien donné à compter de ce jour et pour sa vie durant, la nue-propriété appartenant désormais à Madame [A] [C] et Messieurs [I] et [K] [E] susvisés. L’usufruitier sera dispensé de donner caution et de faire dresser un état »
Madame [J] [G] veuve [C] a exercé, conformément à l’article 8 des statuts de la SCI son droit de vote à l’assemblée générale qui s’est tenue le 26 juin 2020.
Les parties n’ont pu s’accorder au sujet des modalités de transmission de l’usufruit donné par Monsieur [C] à son épouse, après le décès de ce dernier, Madame [J] [G] veuve [C] estimant que celui-ci subsistait tandis que Mademoiselle [A] [C] estimait que cet usufruit s’était éteint du fait du décès de Monsieur [S] [C].
Mademoiselle [A] [C] réunissait une assemblée générale extraordinaire le 14 juin 2021 et était désignée en qualité de gérante, aucune convocation n’était adressée à Madame [J] [G] veuve [C].
A la requête de Madame [J] [G] veuve [C] le président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a, par ordonnance du 30 juillet 2021, désigné l’étude FHB pour administrer la SCI 24 RUE GASPARD PHILIPPE jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu.
L’administrateur encaisse les loyers étant précisé que les fruits des locations de courte durée sont encaissés depuis 2018 par la société BORDEAUX DESIGN APARTMENTS – puis reversés à la SCI après prélèvement de la redevance due au gestionnaire, qui assure en particulier l’entretien hebdomadaire de ces appartements.
Madame [J] [G] veuve [C] a saisi le tribunal pour qu’il soit statué au fond sur les droits respectifs des parties.
***
Au termede ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2013, Madame [J] [G] veuve [C] sollicite de voir :
• Dire que l’acte de donation du 21 janvier 2019 a conféré à Madame [J] [G] veuve [C] un usufruit sur les 140 parts de la SCI 24 RUE GASPARD PHILIPPE n°1 à 140 qui ne s’est pas éteint au décès de Monsieur [S] [C],
• Dire que les droits d’usufruitière de Madame [J] [G] veuve [C] sur ces parts perdurent toute sa vie durant nonobstant le décès de Monsieur [S] [C],
• Constater que cet usufruit confère à Madame [J] [G] veuve [C] le droit de vote lors des assemblées générales de la SCI 24 RUE GASPARD PHILIPPE,
Par conséquent :
• Annuler l’assemblée générale extraordinaire de la SCI 24 RUE GASPARD PHILIPPE qui s’est tenue le 14 juin 2021 en fraude des droits de Madame [J] [G] veuve [C],
En tout état de cause :
• Condamner Mademoiselle [A] [C] à payer à Madame [J] [G] veuve [C] une somme de 50 000 € à titre de préjudice moral,
• Condamner Mademoiselle [A] [C] à payer à Madame [J] [G] veuve [C] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner Mademoiselle [A] [C] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat, sous ses affirmations de droit,
En tout état de cause :
• Débouter Mademoiselle [A] [C], Monsieur [I] [E] et Monsieur [K] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
• Ordonner l’exécution du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses demandes elle fait l’analyse de l’acte de donation du 21 janvier 2019 au terme duquel son mari qui était propriétaire de ses parts en pleine propriété a démembré celles-ci en parts en nue propriété au profit de sa fille et de ses petits fils et en parts en usufruit au profit de son épouse, usufruit donné à compter du jour de la donation et pour la vie durant du bénéficiaire de la donation.
Dès lors que son époux lui conférait l’usufruit, sa vie durant, sur les parts dont il disposait dans la SCI, le démembrement prenait effet au jour de l’acte, de sorte que le décès du testateur n’avait aucune incidence sur la qualité d’usufruitière de sa veuve et ce jusqu’au décès de celle-ci.
C’est en ce sens que s’est prononcé le Notaire instrumentaire : « Madame [G] veuve [C] est usufruitière des parts qui, depuis la donation de 2019, n’appartenaient plus à Monsieur [C] » – « le décès de Monsieur [C] n’a pas réuni l’usufruit sur la tête des nu propriétaires » Celui ajoute que les parties à l’acte ont été précisément informées et ont consenti à celui-ci.
La volonté de son époux était de lui garantir des revenus pérennes, tandis que ses relations avec sa fille était très distendues, celle-ci ne lui ayant pratiquement pas rendu visite au cours de ses dernières années, malgré la grave maladie qui devait l’emporter (sclérose latérale amiotrophique décelée en 2016), ce qui accroissait son sentiment de rejet par sa fille et sa volonté de protéger sa seconde épouse.
Madame [A] [C] reconnaît d’ailleurs la qualité d’usufruitière de Madame [G] veuve [C] dans ses dernières conclusions (« il n’est pas contesté qu’au cours de l’année 2020, Madame [G] était usufruitière desdites parts ») admettant par là-même qu’elle n’était pas cessionnaire de l’usufruit détenu par un tiers mais bien usufruitière elle-même. Cet usufruit préconstitué pour la vie de l’usufruitière ne s’est pas éteint au décès de Monsieur [S] [C] qui s’en était déjà dépossédé.
En conséquence, il convient d’annuler l’assemblée générale extraordinaire que Mademoiselle [A] [C] a tenu seule le 14 juin 2021 en fraude des droits d’usufruitière de sa belle-mère, celle-ci n’ayant pas été convoquée alors qu’en sa qualité d’usufruitière elle est seule titulaire des droits de vote.
Elle relève par ailleurs d’autres irrégularités emportant nullité des résolutions prises lors de cette assemblée, il convient à ce titre de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé.
Elle précise qu’elle a toujours eu une situation professionnelle lui procurant des revenus importants, de sorte que la présentation qui est faite d’elle dans les conclusions adverses sont manifestement diffamatoires en ce qu’elle aurait eu la volonté les parts d’un tiers dans la société en profitant de la maladie de celui-ci. Elle souligne que son mari, gravement affecté physiquement par la maladie a toujours eu pleine conscience de ses actes. Elle réclame en conséquence 50.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral qu’elle a supporté, outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles adverse, sa qualité d’usufruitière lui permettant d’être désignée en qualité de gérante de la SCI ainsi que cela a été décidé le 20 juillet 2021.
***
Madame [A] [C], née le 29 juillet 1981 à BORDEAUX, agissant en sa qualité personnelle, et en qualité de représentante légale de Monsieur [K] [E], né le 1er mars 2014 à BORDEAUX, et de Monsieur [I] [E], né le 12 octobre 2018 à BORDEAUX, s’oppose aux demandes formulées et sollicite au terme de ses dernières conclusions déposé 22 novembre 2023 de voir :
A titre principal :
JUGER que l’usufruit donné par Monsieur [S] [C] au sein de l’acte authentique du 21 janvier 2019 s’est éteint par l’effet de son décès, à défaut de constitution sur la tête de Madame [G],
En conséquence :
JUGER que Madame [A] [C] est pleine propriétaire des 94 parts de la SCI GASPARD PHILIPPE données par son père aux termes de l’acte contesté,
JUGER que Monsieur [I] [E] est plein propriétaire des 23 parts de la SCI GASPARD PHILIPPE données par son grand-père aux termes de l’acte contesté,
JUGER que [K] [E] est plein propriétaire des 23 parts de la SCI GASPARD PHILIPPE données par son grand-père aux termes de l’acte contesté,
DÉCLARER nulle et de nul effet l’assemblée générale extraordinaire de la SCI GASPARD PHILIPPE convoquée à la requête de Madame [G] qui s’est tenue le 20 juillet 2021,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 13 des statuts de la SCI GASPARD PHILIPPE réservant la qualité de gérant aux associés de la société,
Vu l’absence de qualité d’associé de Madame [G],
DÉCLARER nulle et nul effet la délibération prise lors de l’assemblée générale tenue le 20 juillet 2021 aux termes de laquelle Madame [G] a été nommée gérante de la SCI GASPARD PHILIPPE,
En tout état de cause :
DÉBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [G] au paiement à Madame [A] [C], en sa qualité personnelle, mais également en qualité de représentante légale de Messieurs [K] et [I] [E] d’une somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa position elle souligne que son père, selon l’acte de donation du 21 janvier 2019 a fait donation de la nue-propriété pour y réunir l’usufruit au décès du donateur des parts qu’il détenait (94 parts pour elle-même, 23 parts pour chacun de ses enfants [K] et [I]).
L’usufruit s’est donc bien étaient par le décès du donateur ainsi que stipulé à l’acte, Madame [G] ne peut se prévaloir d’une clause accessoire qui lui attribue l’usufruit sa vie durant, clause qui résulte manifestement d’une erreur matérielle qui ne remet pas en cause le sens de la donation selon laquelle le donateur se réserve l’usufruit sa vie durant. Cet usufruit était constitué sur sa tête et non sur la tête de sa seconde épouse, l’acte différencie le titulaire d’un droit en usufruit, de la personne sur la tête de laquelle est constitué cet usufruit.
La jurisprudence considère du reste qu’en cas de donation d’un usufruit déjà constitué à titre viager, l’usufruit s’éteint à la mort du donateur et non du donataire, l’extinction de l’usufruit s’apprécient “en la personne de la personne sur la tête de qui il a été constitué”. L’acte ne mentionne nullement une constitution d’usufruit au profit du conjoint, sur sa seule tête, le défunt a fait le choix de donner son usufruit, de sorte qu’il ne peut qu’être resté constitué sur sa tête à défaut de clause contraire au sein de l’acte.
Du reste la part taxable de l’usufruit a été calculée à 40 % sur l’âge du défunt (plus de 61 ans) et non sur la base de l’âge de la donataire prétendue usufruitière (55 ans, le taux aurait dû être de 50%).
Monsieur [C] avait une parfaite maîtrise de ces questions, c’est ainsi que lors d’une autre donation le 28 janvier 2014 il a fait donation de la nue-propriété des parts qu’il détenait sur une SCI COURS SAINT LOUIS avec réserve d’usufruit au profit de sa seconde épouse, la mentions étant parfaitement claire dans l’acte.
Elle émet toutefois des doutes sur la capacité de son père a gérer ses affaires, du fait d’un score de 11/48 au test ALS/FRS et en déduit que c’est sa seconde épouse qui le faisait, notamment en encaissant des chèques.
Elle estime que les attestations produites par la demanderesse sont sans valeur en ce que le défunt a parfaitement exprimé sa volonté par un acte notarié, elle sollicite que soient écartés des débats l’attestation du Notaire ou du Conseil de Monsieur [C] qui constituent des violations du secret professionnel (demande non reprise dans le dispositif des conclusions).
Le fait que son père ait fait donation dans le même temps de l’usufruit de ses parts à sa seconde épouse, laquelle s’était par ailleurs fait consentir par testament du 26 juillet 2018 un legs universel en usufruit outre la pleine propriété de ses parts dans la SCI et dans la société Bordeaux Design, Madame [G] a pensé pouvoir accaparer l’intégralité du patrimoine du défunt.
Ainsi, si les parts de la SCI GASPARD PHILIPPE n’avaient pas fait l’objet d’une donation au cours de l’année 2019, elles auraient été incluses au sein du patrimoine à partager composant la succession de Monsieur [S] [C], sur lequel Madame [G] pouvait exercer un usufruit en application des dispositions testamentaires rédigées au mois de juillet 2018. En concluant un acte de donation postérieurement à la rédaction de son testament,
Monsieur [S] [C] a manifestement entendu soustraire ces éléments d’actifs de son
patrimoine à partager sur lesquels les dispositions testamentaires entreprises devraient s’appliquer.
Néanmoins, son usufruit ayant pris fin à la suite du décès de son père, elle considère qu’elle disposait des parts en pleine propriété et pouvait valablement réunir une assemblée générale et être désignée en qualité de nouvelle gérante, à ce titre elle souligne que son grand-père contrairement à ce qu’il affirme par ailleurs, était bien présent et signataire du PV de présence lors de cette assemblée parfaitement régulière.
Elle soutient que l’acte de donation ne contient aucune clause de constitution de l’usufruit sur la tête de Madame [G] de sorte que l’usufruit ne pouvait qu’être lié à la survie de Monsieur [S] [C], titulaire initial de l’usufruit donné.
Elle relève qu’aucun contrat n’a été établi entre la SCI et la SARL BORDEAUX DESIGN qui assurait la gestion des appartements en location de courte durée et sollicitait le paiement de redevances pour des prestations non précisément définies. Madame [G] n’a reversé qu’une somme de 10.000 € au titre des loyers encaissés au cours de l’année 2021 puis 5.000 € au titre du 1er semestre 2022 et 15.000 € pour le second semestre 2022, 10.000 € pour l’année 2023 (arrêté à août) alors que l’administrateur estimait qu’une somme de 40.688,60 € était encore due sur la base d’une estimation à 4.034,43 des loyers mensuels qui seraient perçus si les appartements étaient loués dans le cadre de baux d’habitation classiques.
La demanderesse a donc eu pour volonté de s’accaparer les revenus et les biens de celui dont elle était l’épouse depuis quelques mois, la fille du défunt se trouvant par ailleurs dans l’impossibilité d’effectuer une déclaration de succession en raison des obstacles mis par sa belle-mère à l’évaluation de la quotité disponible et au calcul des droits.
Elle verse aux débats des échanges et témoignage qui confirment les relations étroites entretenues entre elle, ses enfants et le défunt.
Elle fait état d’une audition par les services de police d’une personne – qui lui a transmis la copie de cette audition – qui relate les doléance d’un homme en fin de vie au sujet du harcèlement dont il était l’objet de la part de la demanderesse.
Elle conclut que la volonté de son père a clairement été exprimée de sorte que c’est à bon droit qu’elle a pu réunir une assemblée générale dont les résolutions n’encourent aucune nullité.
Elle s’est contentée de défendre sa position et de relater des faits démontrés, de sorte que la demande reconventionnelle très excessive de dommages-intérêts est évidemment sans fondement.
Elle sollicite l’invalidation de l’assemblée générale qui s’est tenue irrégulièrement le 20 juillet 2021, en fraude de ses droits.
***
La SELARL FHB, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître Sylvain [H],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 491 975 041,dont le siège est 76-78 cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX, ès-qualités d’administrateur provisoire de la SCI 24 rue Gaspard Philippe, assignée en intervention forcée, s’en rapporte à justice par conclusions déposées le 24 novembre 2022.
DISCUSSION
Selon l’article 1188 du Code civil le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Il en est déduit que lorsque les stipulations d’un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties. En ce sens il est possible de refuser d’appliquer littéralement une clause claire et précise lorsque celle-ci semble être le résultat d’une erreur manifeste et est en contradiction avec l’intention commune et certaine des parties.
De même il est en général considéré qu’il appartient aux juges du fond de rechercher l’intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.
L’acte de donation entre vifs, contrat dont il sollicité l’interprétation, en date du 21 janvier 2019 dont la portée fait l’objet des seules discussions entre les parties, comporte des dispositions contradictoires en ce qu’il y est énoncé à l’article 1 que le donateur fait donation au donataire de la nue propriété des parts sociales “pour y réunir l’usufruit au décès du donateur”, mention reprise à l’article 2 et à l’article 3, tandis qu’à l’article 4 le donateur fait donation de l’usufruit “à compter du décès du donateur qui s’en réserve l’usufruit sa vie durant” puis “le donataire aura l’usufruit du bien donné à compter de ce jour et pour sa vie durant”.
La donation du seul usufruit à l’épouse, avec la mention que le donateur se réserve cet usufruit sa vie durant, revient à faire une donation sans aucune valeur lorsqu’il est indiqué qu’au décès du donateur cet usufruit s’éteint. Il ne s’agit manifestement pas de la volonté du défunt qui a associé son épouse à l’acte pour la gratifier, la valeur de ses droits étant chiffrés et ne peuvent être nuls.
Une telle disposition est en outre contradictoire avec les dispositions testamentaires prises le 28 novembre 2018 au terme desquelles le testateur a institué son épouse légataire universelle en usufruit, outre la pleine propriété des parts de la société Bordeaux Design et de la SCI 8 Cours Saint Louis (résidence des époux)
Par ailleurs, il n’est pas discuté que Madame [G] veuve [C] a effectivement disposé des revenus de la SCI, exerçant de fait ses droits en usufruit en exécution de l’acte, conformément à la disposition de l’article 4 qui prévoit que le donataire aura l’usufruit “à compter de ce jour”. De même et en cette qualité d’usufruitière elle a exercé son droit de vote, en particulier lors d’une assemblée générale le 26 juin 2020, soit avant le décès de son mari. L’intention des parties s’est ainsi clairement manifestée postérieurement à la rédaction de l’acte.
En définitive l’acte ne peut s’analyser que comme constituant un démembrement de la propriété de la SCI, d’une part sous forme d’usufruit donné à l’épouse immédiatement, d’autre part en nue propriété à la fille et aux petits enfants du donateur.
Les clauses apparemment claires faisant disparaître l’usufruit au décès du donateur ne peuvent donc être appliquées en ce qu’elles sont manifestement contraires à la volonté du donateur qui entendait démembrer la propriété dont il disposait pleinement en un usufruit sur la tête de son épouse et une nue propriété sur la tête de sa fille et de ses petits enfants
Dès lors, Monsieur [C] ne conservait aucun droit dans la SCI qu’il avait entièrement donné en la démembrant. Sa volonté étant de garantir un revenu à son épouse qui avait cessé son travail pour prendre soin de lui au cours de sa dernière maladie, sans déposséder sa fille et ses petits enfants de leurs droits futurs, ce qui résulte clairement des attestations produites aux débats (pièces 28 et 29 demanderesse).
Monsieur [C] ne conservant aucun droits dans la société, son décès n’a eu aucune incidence sur l’usufruit déjà constitué sur la tête de Madame [G] donataire de cet usufruit depuis le démembrement de la SCI.
Les clauses contraires mentionnées de manière impersonnelle dans l’acte, apparaissent être des scories des mentions habituellement portées pour définir les droits du nu-propriétaire, qui, en général réunit la nue-propriété et l’usufruit en une pleine propriété, qu’au décès de l’usufruitier donateur. En l’espèce, le donateur ayant fait donation de l’usufruit, sa transmission ne peut se faire qu’au décès de l’usufruitier.
En application des articles 595 alinéa 1er et 617 du Code civil il a pu être jugé qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’en cas de donation d’un usufruit déjà constitué à titre viager, l’usufruit s’éteint à la mort du donateur et non du donataire. A l’inverse, lorsque l’usufruit n’a pas été constitué préalablement à titre viager (préconstitué) ces règles ne peuvent s’appliquer.
En l’espèce, il ne s’agit en effet pas d’un usufruit dont Monsieur [C] était lui-même détenteur (usufruit préconstitué) pour le voir transformé en pleine propriété au décès d’un tiers nu propriétaire, mais comme il a été dit précédemment d’un usufruit constitué par un démembrement, conférant dès lors sur la tête de Madame [G] un droit d’usufruit, dès la conclusion de l’acte et jusqu’à son propre décès.
C’est du reste en ce sens que le Notaire rédacteur interprète l’acte qu’il a rédigé en indiquant “le décès de Monsieur [C] n’a pas réuni l’usufruit sur la tête des nus propriétaires”
Le Notaire qui précise, à la demande d’une partie à l’acte, la portée et la volonté exprimée devant lui à l’occasion de la rédaction de cet acte au sujet du quel des échanges ont été faits entre les parties, ne porte nullement atteinte au secret professionnel auquel ce professionnel n’est pas tenu à l’égard des parties à l’acte mais seulement à l’égard des tiers, l’attestation du Notaire ne saurait, en conséquence être écartée des débats entre les seules parties à l’acte, d’autant que cette demande formulée dans le corps des conclusions n’est pas reprise dans leur dispositif.
La répartition des parts est du reste très clairement exprimée dans l’acte, Madame [G] se voyant immédiatement attribuer, sa vie durant, l’usufruit de la totalité des 140 parts sociales de la SCI, usufruit qu’elle a exercé en participant au vote lors de l’assemblée générale suivante, et dont les parties à l’acte étaient parfaitement informées.
L’évaluation de cet usufruit faite selon le barème de l’article 669 du Code général des impôts n’a, selon les termes de l’acte qu’une portée purement fiscale.
Cette évaluation est faite alors que le donateur est âgé de 61 ans et que la donataire en usufruit est âgée de 56 ans, la valeur de l’usufruit est calculée en fonction de l’âge du donateur à 60% de la valeur du bien (et donc la valeur de la nue-propriété est chiffrée à 40%) – ces modalités de calcul démontrent également que Monsieur [C] s’est dépossédé de l’usufruit démembré au profit de épouse, usufruit dont la valeur ne pouvait être calculé que sur la base de l’âge du donateur, de même la valeur de la nue-propriété était également estimée en fonction de l’âge du donateur.
Le Notaire a ainsi parfaitement tenu compte de ce qui était cédé (l’usufruit cédé par Monsieur [C] à son épouse est calculé selon l’âge du donateur) et qui conférait à Madame [G], dès cet instant et jusqu’à son propre décès l’usufruit du bien donné.
Rien ne vient démontrer qu’en concluant un acte de donation postérieurement à la rédaction de son testament, Monsieur [S] [C] aurait entendu soustraire ces éléments d’actifs de son patrimoine à partager sur lesquels les dispositions testamentaires entreprises auraient pu s’appliquer, au contraire, il est manifeste qu’avec constance Monsieur [C] a entendu préserver son épouse et lui assurer, sa vie durant, des revenus.
Par ailleurs, même si Monsieur [S] [C] était lourdement affecté physiquement par la maladie, rien ne vient établir qu’il n’a pas conservé une totale lucidité dans la gestion de ses affaires, ses facultés intellectuelles n’étant pas atteintes par une sclérose latérale amyotrophique limitant ses seuls capacités fonctionnelles (motricité, coordination des mouvements…)
Selon l’article 8 des statuts de la SCI « si une part sociale est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient à l’usufruitier quelque soit la nature des assemblées ». Cette disposition claire et précise, quand bien même elle est contraire à l’avis de la chambre commerciale (qui ne s’applique qu’en cas de silence des statuts) confère bien un droit de vote à l’usufruitière.
A compter du décès de Monsieur [S] [C] le 13 décembre 2020, son épouse Madame [G] est restée usufruitière de 140 parts et titulaire à ce titre d’un droit de vote, droit de vote qu’elle avait exercé lors de l’assemblée du 26 juin 2020.
L’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 14 juin 2021 sans convocation de l’usufruitière pourtant titulaire du droit de vote est en conséquence irrégulière et les résolutions adoptées privées de toute base légale, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation.
En revanche il n’existe pas de motif d’annulation de l’assemblée extraordinaire qui s’est tenue le 20 juillet 2021.
Le Tribunal ayant pu rendre claire la source du litige en procédant à l’interprétation évidente de la volonté des parties, laissera les boues et sédiments sur les rives, sans s’attarder sur les accusations portées de part et d’autre, y compris pour des faits pénalement répréhensibles. En effet, les insinuations ou accusations sont portées réciproquement de sorte qu’elles s’annulent dans leurs conséquences alors que sur le fond du droit elles n’ont aucune portée.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [G].
L’équité commande en revanche qu’il lui soit alloué la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’existe pas de motif pour écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;
INTERPRÈTE l’acte de donation du 21 janvier 2019 en ce sens qu’à la suite du démembrement de la propriété de Monsieur [S] [C] sur 140 parts de la SCI 24 rue Gaspard PHILIPPE, Madame [J] [G] est devenue usufruitière de ces 140 parts, pour exercer ses droits, y compris de vote, jusqu’à son décès tandis que Madame [A] [C] et ses enfants ont été constitués nus propriétaires pour réunir entre leurs mains la pleine propriété au décès de l’usufruitière.
ANNULE les résolutions prises au cours de l’assemblée extraordinaire du 14 juin 2021 sans convocation de Madame [G].
REJETTE la demande d’annulation des délibérations prises le 20 juillet 2021.
DÉBOUTE Madame [G] de sa demande de dommages-intérêts.
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE Madame [A] [C] à verser à Madame [J] [G] la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Madame [A] [C] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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