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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/08048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MENARD – WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08048 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCX
N° MINUTE :
10
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DÉFENDERESSE
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/08048 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 04 octobre 2021, la société Immobilière 3F a donné à bail à Mme [R] [F] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la société IMMOBILIERE 3F a assigné Mme [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
La résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [R] [F]L’expulsion sans délai de Mme [R] [F] du logement La condamnation de Mme [R] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer charges inclusesLa séquestration des biens et objets mobiliers aux frais de Mme [R] [F]La condamnation de Mme [R] [F] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;L’exécution provisoire
À l’audience du 20 septembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir, au visa de l’article 1728 du code civil et des dispositions de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [R] [F] a provoqué de nombreux troubles et a adopté un comportement irrespectueux, injurieux et agressif à l’égard des autres résidents ne permettant plus une jouissance paisible de la résidence à ces derniers. Par voie de conséquence, conformément aux dispositions de l’article 1729 du code civil, la société IMMOBILIERE 3F sollicite la résiliation du bail.
Mme [R] [F], régulièrement citée à étude, n’est ni présente, ni représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes des articles 1728 1° et 1729 du code civil le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En application de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, l’article 8 du contrat de bail stipule que le locataire s’engage à habiter paisiblement les lieux loués.
A l’appui de sa demande de résiliation du contrat de bail, la société Immobilière 3F produit aux débats plusieurs attestations de locataires et ancien locataire. Ainsi Mme [W] (attestation du 10 juin 2024) relate avoir été injuriée en public par Mme [R] [F]. Mme [E] (attestation du 19 février 2024) expose qu’un homme se rendant chez Mme [R] [F] s’est masturbé devant sa propre porte, que cette dernière claque les portes le jour et la nuit. M. [K] (attestation du 18 mai 2024) dénonce des agressions verbales et physiques de Mme [R] [F], souvent alcoolisée, envers son épouse, leur animal de compagnie et lui-même ainsi que d’autres personnes, générant un sentiment d’insécurité. Mme [N] (attestation du 20 mai 2024) décrit des incidents survenus depuis deux ans : harcèlement, violences verbales, menaces et nuisances sonores, sur fond de consommation d’alcool.
La société Immobilière 3F produit par ailleurs plusieurs plaintes déposées contre Mme [R] [F].
Le 23 janvier 2024, Mme [N] a dénoncé aux services de police des cris après sa fille et ses chats comme envers les résidents de l’immeuble, des menaces, du harcèlement, de la musique à fort volume, des bagarres sur le palier, la destruction de meubles sur les murs en pleine nuit, le fait que Mme [R] [F] urine sur le palier ou dans la rue, jette des boissons alcoolisées dans la cage d’escalier, détruit les chiffres de palier, judas et sonnettes sur plusieurs étages, dégrade le hall d’entrée, claque les portes de manière répétée, a agressé physiquement M. [G], locataire de la résidence. Par une nouvelle plainte du 29 janvier 2024, Mme [N] relate que Mme [R] [F] l’a menacée et a essayé de l’attraper par la manche. Elle a déposé une nouvelle plainte le 11 juin 2024 pour des insultes proférées à son encontre par Mme [R] [F] (salope, pute) et des menaces, précisant avoir eu très peur.
Le 5 juin 2024, M. [J] dépose plainte relatant que Mme [R] [F] l’insulte publiquement « pédophile, salaud et porc », a mis un coup de pied à son chien, chante dans les escaliers qu’il convoiterait sexuellement sa fille, sonne chez lui de jour comme de nuit, l’a menacé « toi je vais t’égorger », a tenté de le faire tomber dans les escaliers.
Le 13 juin 2024, M. [J] dépose une nouvelle plainte contre Mme [R] [F], relatant avoir reçu un coup de poing au visage ce qui l’a fait saigner du nez et tomber ses lunettes, qu’elle a tenté de lui mettre d’autres coups et de lui serrer le cou.
Le 17 juin 2024, M. [T] a déposé une main courante pour mentionner que sa femme et lui se font insulter par Mme [R] [F] dès qu’ils la croisent dans les parties communes, qu’elle reçoit de nombreux hommes chez elle jour et nuit ce qui crée du tapage, qu’elle laisse des canettes de bières et des mégots de cigarette dans la cage d’escalier.
M. [J] a mis en demeure la société IMMOBILIERE 3F de faire cesser les troubles causés par les comportements de Mme [R] [F].
Le 22 février 2023, la société IMOBILIERE 3F a enjoint Mme [R] [F] a cessé les nuisances dont elle serait à l’origine mentionnant notamment les cris, les claquements de porte et les bruits nocturnes.
Le 05 juin 2024, la société IMOBILIERE 3F a mis en demeure Mme [R] [F] de cesser sans délai les nuisances et les agressions sous peine de procédure aux fins de résiliation du bail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] [F] trouble la tranquillité des autres résidents de l’immeuble par des nuisances sonores, cause des dégradations, se montre régulièrement menaçante, injurieuse et fait preuve de violences physiques envers les autres locataires, dans l’immeuble ou ses abords, ces faits ressortant des déclarations circonstanciées et concordantes de ces derniers.
Malgré la mise en demeure de la bailleresse, les nuisances et agressions n’ont pas cessé.
Ces faits constituent des manquements non seulement graves mais également répétés de Mme [R] [F] à ses obligations tant contractuelles que légales de jouissance paisible du logement justifiant la résiliation du bail à ses torts.
Il convient en conséquence de lui ordonner de libérer les lieux et à défaut de libération volontaire d’ordonner son expulsion.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [R] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Immobilière 3F la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
1Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 04 octobre 2021 entre la société Immobilière 3F, d’une part, et Mme [R] [F], d’autre part, relatif au logement situé sis [Adresse 2] à [Localité 4], aux torts exclusifs de cette dernière ;
ORDONNE à Mme [R] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [R] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
Condamne Mme [R] [F] aux dépens,
Condamne Mme [R] [F] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
LE GREFFIER LA JUGE
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