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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 9 mars 2026, n° 25/07306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ ayant exploité sous l' enseigne RESTAURANT LA PERGOLA |
Texte intégral
N° RG 25/07306 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07306 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2C
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
ayant exploité sous l’enseigne RESTAURANT LA PERGOLA
situé [Adresse 4] [Localité 4]
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Nathalie PINSON, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
[J] [D], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/07306 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2C
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat souscrit le 28 février 2018 par M. [T] [N] et accepté le 5 mars 2018 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société ABM 35, en l’espèce une « caisse informatique » sur une durée initiale de 48 mois et moyennant le versement de loyers mensuels de 109,48 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil.
Faisant valoir que le locataire avait laissé impayés les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location a assigné M. [T] [N] ayant exploité sous l’enseigne [Adresse 5] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 394,13 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 mars 2021,
— 1 313,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,
— 1 265 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 janvier 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
M. [T] [N], assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel en date du 28 février 2018 signée le même jour par M. [T] [N],
— la facture adressée à Grenke Location par la société ABM en date du 31 janvier 2018 pour un prix de 4 600 euros HT, se référant à une commande du 13/12/2017 et un bon de livraison du 23/01/2018 ainsi qu’à une demande 152022361, étant relevé que ce numéro est mentionné en haut à droite de la première page du contrat de location,
— la lettre de mise en demeure en date du 12 février 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 27 février 2021, sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 3 mars 2021,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 mars 2021, avec copie de l’avis de réception, signé 1er avril 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 19 mars 2021 visant :
* le loyer trimestriel de janvier 2021 impayé au 04/01/2021, soit un montant de 394,13 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er janvier 2022 inclus pour 1 313,76 euros HT,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont il est justifié après un loyer trimestriel impayé, il y a lieu, conformément à l’article 10 des conditions générales, de condamner M. [T] [N] à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 394,13 euros au titre du loyer échu impayé,
— 1 313,76 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
Il sera également fait droit, faute de preuve de la restitution du matériel malgré mise en demeure de restituer reçue le 1er avril 2021, à la demande au titre de l’indemnité de non restitution, prévue par l’article 11 des conditions générales, pour la somme de 1 265 euros, au vu du calcul précisé qui apparaît exact, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 mai 2025, n’ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 19 mai 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE M. [T] [N] ayant exploité sous l’enseigne [Adresse 5] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 394,13 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021,
— 1 313,76 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021,
— 1 265 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 19 mai 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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