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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 10 déc. 2024, n° 23/04126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/689
AUDIENCE DU 10 Décembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/04126 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMP2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [M] épouse [H]
C/
[Y] [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [M] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 6 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 janvier 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 1996 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune du [Localité 7] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [T] [M]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (Algérie)
Monsieur [Y] [H]
Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (Algérie) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [T] [M] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [M] de ses demandes relatives à la liquidation ou designation d’un notaire ;
FIXE au 4 mai 2023, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
FIXE à la somme de 150 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [Y] [H] à Madame [T] [M] d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne à compter du présent jugement ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources ,lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
< > x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [Y] [H] à Madame [T] [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [T] [M] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents, des frais exceptionnels à savoir, les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais scolaires et extrascolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
DIT que le parent qui en aura fait l’avance sera remboursé de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours et au besoin les y condamne ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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