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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 22/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ZACCAGNINO, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 22/00382 – N° Portalis DB2M-W-B7G-DM3S
N° :
Code : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
,
[F], [Y],, [T], [P],, [G], [L],, [B], [P],, [M], [P]
c/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ZACCAGNINO, [S], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES
Me Florian LOUARD
Me Sandrine BILLIOTTE PERTINAND
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur, [F], [Y],, [T], [P]
né le 22 Décembre 1986 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Madame, [G], [L],, [B], [P]
née le 03 Mars 1992 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [M], [P]
né le 04 Décembre 1954 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
représentés par Maître Sandrine BILLIOTTE-PERTINAND de la SCP BILLIOTTE PERTINAND, avocat postulant au barreau de MACON, Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
ET :
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Florian LOUARD, avocat postulant au barreau de MACON, Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Christian GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A.R.L. ZACCAGNINO, [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 02 février 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [M], [P] est usufruitier d’un ensemble immobilier sis à, [Localité 4], dont la nue-propriété a été cédée à ses deux enfants,, [F] et, [G], [P].
Il a confié à l’entreprise BRAGIGAND la reprise de fissures apparues sur les façades Nord et Est de l’un des bâtiments.
En 2010, l’entreprise est de nouveau intervenue pour assurer la rénovation du réseau de canalisation des eaux pluviales et renforcer le mur en façades, outre traitement des fissures, mise en place de drains et de puits perdus et création de fondations en béton armé.
Les travaux ont été entièrement réglés le 6 juin 2010.
Dans le cadre de travaux de rénovation du même ensemble immobilier, Monsieur, [M], [P] a fait appel à Monsieur, [J], [O], architecte, une déclaration préalable de travaux ayant été déposée le 4 octobre 2013.
Les lots gros oeuvre et démolition ont été confiés à la société ZACCAGNINO, [S].
Un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé avec la société ZACCAGNINO le 21 avril 2015 avec réserves.
Se plaignant de divers désordres tenant notamment à l’apparition de fissures, les consorts, [P] ont obtenu du juge des référés du Tribunal judiciaire de MACON l’instauration d’une mesure d’expertise suivant ordonnance du 16 juillet 2019 au contradictoire de la société DWA ARCHITECTES, la SAS BRAGIGAND, la compagnie l’AUXILIAIRE, la SAS ZACCAGNINO et fils et la société MMA IARD.
Les opérations ont été rendues communes et opposables à la société, [O], Monsieur, [J], [O], Monsieur, [I], [V] dit, [E], la MAF et la société AXA FRANCE IARD selon ordonnance du juge des référés du 21 juillet 2020.
Monsieur, [R], [W], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 19 janvier 2022.
Par exploits des 2 et 3 mai 2022, Monsieur, [M], [P], Monsieur, [F], [P] et Madame, [G], [P] ont fait assigner la société ZACCAGNINO, [S], la société MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES, la société AXA FRANCE IARD et la MAF devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a condamné solidairement la société ZACCAGNINO et, [S], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux consorts, [P] les sommes provisionnelles suivantes :
— 32.558,03 euros TTC au titre des mesures conservatoires réglées ;
— 238.017,62 euros au titre des travaux réparatoires ;
— 9.720 euros TTC au titre du suivi des travaux ;
— 19.757, 80 euros au titre des frais et honoraires d’expert.
L’affaire a été clôture par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, les consorts, [P] demandent au Tribunal de :
— condamner in solidum la société ZACCAGNINO et, [S], solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAF en qualité d’assureur de, [J], [O] et la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de DWA ARCHITECTES et, [J], [O] ARCHITECTE à payer les sommes suivantes :
Au bénéficie de Monsieur, [M], [P], Madame, [G], [P] et Monsieur, [F], [P] :
* 32.558,03 euros TTC au titre des mesures conservatoires ;
* 238.336,56 euros HT au titre des travaux réparatoires outre TVA au taux en vigueur au jour de la condamnation ( soit 282.202,30 euros TTC au jour de la notification des présentes) et indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la décision à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* 9.720 euros TTC au titre du suivi des travaux.
Au bénéfice de Monsieur, [M], [P] :
*72.000 euros au titre du préjudice de jouissance engagé par les désordres affectant la maison jusqu’en août 2024 ;
*15.000 euros au titre de la perte de jouissance du parc en raison de la mise en oeuvre des travaux conservatoires et jusqu’à parfaite réalisation des travaux de reprise ;
*13.865,67 euros (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance engendré par les travaux réparatoires à réaliser ;
*5.000 euros au titre des préjudices résultant de la gestion du sinistre.
— dit qu’il sera déduit des sommes accordées la somme de 300.053,45 euros versée par la société ZACCAGNINO et fils et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en exécution de l’ordonnance rendue le 3 avril 2023 ;
— condamner in solidum la société ZACCAGNINO et fils, solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 15.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens des instances dont distraction.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que :
— l’imputabilité des désordres à la société ZACCAGNINO sur le fondement de la responsabilité décennale ne souffre aucune discussion et sa condamnation sera prononcée solidairement avec son assureur et in solidum avec les maîtres d’oeuvre et leurs assureurs ;
— l’intervention de Monsieur, [J], [O] est démontrée par les différents documents édités par son cabinet d’architecture, de sorte que son assureur, la MAF sera condamnée à indemniser leurs préjudices, in solidum avec les autres responsables ; il n’existe pas de distinction entre l’activité de Monsieur, [J], [O] et la SARL, [J], [O] ;
— il convient également de condamner la société AXA FRANCE IARD in solidum avec la MAF, la société ZACCAGNINO et, [S] et ses assureurs, dès lors que la société DWA ARCHITECTES est intervenue sur l’opération de construction notamment en phase exécution comme démontré par les pièces versées aux débats, et qu’elle engage sa responsabilité délictuelle ; la police a vocation à s’appliquer à l’indemnisation de la totalité des préjudices ;
— les préjudices matériels consistent dans la mise en place de mesures conservatoires et de travaux réparatoires conformément au rapport d’expertise ; ils ont également subi un préjudice de jouissance conséquent depuis l’apparition des désordres et dans le cadre des travaux de reprise qu’il y a lieu d’indemniser sur la base d’une valeur locative de 13 euros/m² et par mois outre la perte de jouissance du parc ; enfin, Monsieur, [M], [P] est bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice lié à la gestion du sinistre depuis plusieurs années.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, la SARL ZACCAGNINO, [S], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de :
— condamner la compagnie AXA, la MAF ou qui mieux le devra à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elles à hauteur de 50% ;
— réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre des préjudices immatériels ou encore sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs intérêts, elles font valoir que :
— l’expert estime que l’origine des désordres est liée à la modification de l’ouvrage en 2014/2015 ; il retient la responsabilité de l’entreprise ZACCAGNINO pour une part estimée à 50%, en considérant que les travaux ont été réalisés sans exiger de diagnostic structure, d’étude béton armé ou de sondage de sol ; il impute également à la maîtrise d’oeuvre une part de responsabilité à hauteur de 50% qui sera donc condamnée à la relever et garantir avec ses assureurs ;
— s’agissant des préjudices immatériels, les sommes réclamées apparaissent disproportionnées s’agissant d’une résidence secondaire, les demandeurs n’occupant pas les lieux de façon permanente ; ils seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance du parc, non justifié ; il y a lieu de réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ; la somme demandée au titre de la gestion du sinistre n’est pas justifiée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 avril 2024, la MAF demande au Tribunal de
— débouter les consorts, [P] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre ;
— débouter la compagnie AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ZACCAGNINO et, [S] de leurs demandes de condamnation en garantie dirigées à son encontre ;
Subsidiairement et au visa de l’article 1382 ancien, 1240 nouveau du code civil,
— condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE IARD, la société, [X] fils et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner solidairement les consorts, [P], la compagnie AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— elle est recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur, [J], [O], exerçant à titre individuel, sa police ayant pris effet le 1er janvier 2008 et résiliée le 9 juillet 2015 ; or, les pièces versées aux débats démontrent que la mission de maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL DWA, [O], assurée auprès de la compagnie AXA, et non à Monsieur, [J], [O] en sa qualité d’architecte individuel, seul assuré par la MAF ;
— la demande de garantie de la société AXA FRANCE IARD à son égard sera rejetée ; les exceptions de garantie qu’elle oppose seront rejetées, les conditions particulières produites n’étant pas signées ; en application de l’article L124-5 du code des assurances, la compagnie AXA est, en tout état de cause, tenue de garantr la SARL, [J], [O] pour les dommages relevant des garanties facultatives dès lors que la police était en vigueur au jour de la réclamation soit le 26 décembre 2019 ;
— plus subsidiairement, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société AXA FRANCE IARD et la société ZACCAGNINO et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au regard des parts de responsabilité retenues par l’expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de :
— débouter les consorts, [P] des demandes à son encontre en sa qualité d’assureur de la SARL, [J], [O] ARCHITECTE, au titre des préjudices matériels ;
— débouter les consorts, [P] de l’intégralité des demandes qu’ils dirigent à son encontre en qualité d’assureur de la société DWA ARCHITECTES ;
— débouter Monsieur, [M], [P] de toutes les demandes indemnitaires qu’il présente pour préjudice de jouissance, perte de jouissance du parc, trouble de jouissance engendré par les travaux et la gestion du sinistre ;
Subsidiairement,
— juger que le montant alloué aux demandeurs au titre d’un éventuel préjudice de jouissance ne pourra excéder la somme de 2.500 euros ;
— autoriser la compagnie AXA FRANCE IARD à opposer aux consorts, [P] le montant de sa franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels soit la somme de 3.189 euros ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société ZACCAGNINO et, [S] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès–qualités d’asseur de la société ZACCAGNINO et fils à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% du montant des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
— condamner la société MAF, ès-qualités d’assureur de, [J], [O] Architecte à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 40% des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
— débouter la MAF, la société ZACCAGNINO, [S] et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, de leurs demandes visant à être garantis par la compganie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations mises à leur charge ;
— condamner in solidum les consorts, [P] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction ;
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— à la date de la DOC, elle n’était pas l’assureur de la SARL, [J], [O], le contrat ayant pris effet le 1er janvier 2016 et ayant été résilié le 1er juillet 2019 ; elle ne peut donc être condamnée à prendre en charge le coût des travaux réparatoires conformément à l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances et des conditions générales et particulières de la police et les demandes de garantie sont infondées ;
— Monsieur, [J], [O] exerce son activité d’architecte au sein d’une SARL, [J], [O], immatriculée au RCS depuis 2004, la MAF assurait donc bien l’exercice de l’architecte au sein de la société ; à la date de la DOC, l’assureur était bien la MAF, ce qui ressort des références mentionnées dans la lettre de déclaration de sinistre ;
— plus subsidiairement, les préjudices de jouissance et de gestion du sinsitre ne sont pas établis dès lors que l’immeuble litigieux constitue une résidence secondaire et que Monsieur, [M], [P] ne rapporte pas la preuve du taux d’occupation du bien ; subsidiairement, il convient de limiter le préjudice de jouissance à hauteur de 5 semaines par an, durée moyenne des congés au cours d’une année étant par ailleurs ajouté que le préjudice n’est que partiel ;
— la preuve de l’intervention de la société DWA ARCHITECTES à l’acte de construire n’est pas rapportée faute de tout élément contractuel ; les éléments produits aux débats ne permettant pas d’établir le contraire, le n°RCS noté sur les documents étant celui de la société, [J], [O], peu important dès lors que l’entête de la société DWA, [O] ait pu être utilisée par la SARL, [J], [O] ;
— plus subsidiairement, le périmètre de l’intervention de la société DWA ARCHITECTES n’est pas déterminé et il n’est pas démontré qu’elle se serait vu confier une mission de conception ou de suivi de travaux ; la responsabilité délictuelle de cette société en qualité de sous-traitante n’est pas plus établie ;
— En tout état de cause, elle est bien fondée à être garantie par la société ZACCAGNINO et, [S] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 50% des condamnations éventuellements mises à sa charge et la MAF à hauteur de 40% des condamnations éventuellements mises à sa charge conformément aux parts de responsabilité retenues par l’expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’existence et la nature des désordres
Conformément à l’article 1792 du code civil :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En l’espèce, il est constant d’abord que les travaux de gros oeuvre – assimilables à la réalisation d’un ouvrage – ont donné lieu à réception du 21 avril 2015 sans réserve sur les désordres invoqués, tenant à des fissures à l’intérieur et l’extérieur du bâtiment, apparues en août 2017.
Au terme de ses opérations d’expertise, Monsieur, [W] a constaté les désordres suivants :
— Mur Est du bâtiment côté intérieur au rez-de-chaussée, à la limite de l’angle Nord Est : le mur en pierre est entaché de 4 fissures à 45° en direction de l’extérieur proche d’un angle mesurant entre 2mm et 10 mm de largeur ;
— le dallage de l’angle du mur mitoyen avec le mur Nord est légèrement affaisé ;
— angle Nord-est à l’extérieur : une importante fissure entache l’angle Nord Est du bâtiment sur environ 1,20m de haut et à 45°avec une largeur dépassant 12mm par endroit ;
— sur le côté Est au même angle de mur, on retrouve une succession de fissures à 45° semblables à celles relevées à l’intérieur ;
— A l’étage côté intérieur : une fissure part du dessous du sabot de l’arêtier de charpente à l’angle Nord Est sur le mur en limite de propriété et descend sous un angle d’environ 45° ;
— deux autres fissures affectent le même mur sous le pied de l’arêtier ;
— deux autres fissures partent du haut du mur en limite de propriété côté Est, proche du pied de la demi-ferme charpente ;
— le sens des fissures est toujours orienté en direction de l’angle Nord Est du bâtiment.( Rapport p.16 à 21)
Au regard de ces constations, les désordres invoqués par les consorts, [P]sont établis et ne sont d’ailleurs pas contestés.
L’expert judiciaire considère enfin que “les fissurations importantes du mur Est et l’affaissement de l’angle Nord Est portent atteinte à la solidité de l’ouvrage qui menace ruine à l’angle Nord-Est”, ce qui a justifié la mise en oeuvre de mesures conservatoires.
Au regard de ces éléments, les désordres litigieux revêtent une nature décennale.
2) Sur les responsabilités et les préjudices
2.1 Sur les responsabilités
L’expert retient que la cause des fissures observées réside dans un transfert de charge lié au remplacement du plancher bois par un plancher béton poutrelles et hourdis qui est considérablement augmenté et la mise en oeuvre de deux baies importantes superposées sur la façade Nord.
Les désordres sont donc exclusivement en lien avec les travaux réalisés en 2014-2015.
Sur la responsabilité de la société ZACCAGNINO
La responsabilité du constructeur est engagée de plein droit au titre de l’article 1792 du code civil sauf preuve d’un cause étrangère.
En l’espèce, il est constant que la société ZACCAGNINO est intervenue en qualité de locateur d’ouvrage en charge du lot gros oeuvre et qu’elle a réalisé les travaux de remplacement du plancher et les ouvertures pour la réalisation des baies.
Il précise que “l’entreprise de gros oeuvre a réalisé d’importants travaux dans les murs en pierre en particulier deux percements de grande dimension dans le mur Nord et des saignées d’encastrement dans le mur Est déjà fragilisé par des fissures pour l’encastrement du plancher.
Elle n’a pas pris soin d’exiger des architectes un diagnostic structure et des sondages de sol qui auraient évité les désordres. Elle a travaillé sur des éléments de structure sans étude béton armé”.
La société ZACCAGNINO engage donc sa responsabilité de plein droit au visa de l’article 1792 du code civil au regard de la nature des désordres.
Elle ne peut s’exonérer d’une partie de sa responsabilité en faisant valoir que la maîtrise d’oeuvre porterait également une part de responsabilité dans les désordres, ce qui ne constitue pas une cause étrangère, mais ouvre droit à une action récursoire au stade des parts finales de responsabilité.
Sur la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre
En l’espèce, force est de relever qu’aucun contrat de maîtrise d’oeuvre n’est produit aux débats.
Il convient donc de déterminer, au regard des pièces produites, qui a supporté la maîtrise d’oeuvre et quelle était l’étendue des missions confiées.
Il y a lieu d’observer que, les pièces suivantes, portent toutes le logo “DWA ARCHITECTES, [O]” et visent les agences de, [Localité 5] et de, [Localité 6] :
— projet général “habiter l’espace” (pièce n°3 demandeurs)
— tableau récapitulatif de la phase 2 visant les devis des entreprises (pièce n°5 demandeurs)
— mails échangés (pièces n° 6 et 7 demandeurs) ;
— PV de réception de travaux du 21 avril 2015 (pièce n°10 demandeurs) ;
— facture d’honoraires n°1305552 du 13 mai 2014 (pièce n° demandeurs).
Or, les KBIS versés aux débats par la société AXA FRANCE IARD permettent d’établir qu’il existe deux sociétés distinctes soit la SARL, [J], [O] dont le siège social est situé, [Adresse 8] à, [Localité 5] et la société DWA dont le siège social est situé, [Adresse 9] à, [Localité 6] dont le gérant est néanmoins identique, soit Monsieur, [I], [E].
Il doit donc être retenu que les sociétés, [J], [O] et DWA sont intervenues en co-traitance sur le chantier en cause.
Il n’est pas possible en revanche – au regard des éléments produits aux débats – de considérer que Monsieur, [J], [O] serait intervenu à titre individuel dans le cadre du chantier.
En conséquence, il convient de retenir l’intervention d’un groupement de maîtrise d’oeuvre composé de la SARL, [J], [O] et de la société DWA.
La facture d’honoraires du 13 mai 2014 permet en outre de déterminer que ledit groupement est intervenu au titre d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, de la phase esquisse à la phase DEO pour un montant total d’honoraires de 28.000 euros HT.
L’expert judiciaire considère qu’il appartenait aux architectes concepteur du projet de prendre toutes les précautions d’usage avant de lancer des travaux en exigeant une étude de sol et, au cours des travaux et au regard de l’existence de fissures, de faire réaliser une étude béton armé.
Ces éléments techniques, non contestés, permettent de retenir une responsabilité du groupement de maîtrise d’oeuvre dans les dommages constatés.
Les pièces versées aux débats ne permettant pas d’apprécier si des missions distinctes ont été accomplies par la SARL, [J], [O] et par la société DWA, elles engagent donc leur responsabilité in solidum au titre des désordres avec la société ZACCAGNINO.
2.2 Sur les préjudices
2.2.1- Sur les travaux de reprises
Sur la base des devis produit dans le cadre de ses opérations, l’expert judiciaire retient les travaux réparatoires suivants pour un montant total de 238.017,62 euros TTC outre maîtrise d’oeuvre de suivi des travaux et réception d’un montant de 9.720 euros TTC.
Les consorts, [P] produisent néanmoins aux débats des devis actualisés des entreprises consultés pendant l’expertise qui permettent de retenir un montant total actualisé à hauteur de 282.202,30 euros TTC (238.336,56 euros HT), non contesté, et comprenant la maîtrise d’oeuvre de suivi des travaux et réception.
Par ailleurs, l’expert judiciaire rappelle les mesures conservatoires qui ont été rendues nécessaires au regard de l’état de la batisse :
— butonnage ;
— aménagement chemin d’accès ;
— études de sol et préparation du terrain ;
pour un montant total de 32.558,03 euros TTC.
A défaut de proposition alternative, il convient de valider les travaux réparatoires et conservatoires pour un montant total de 314.760,33 euros TTC.
2.2.2 – Sur les autres préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas contesté que la maison affectée des désordres litigieux constitue une résidence secondaire.
Ce faisant, la maison n’est pas occupée de manière permanente et aucun élément ne permet de retenir une occupation de 6 mois par an par l’usufruitier, Monsieur, [M], [P], qui déclare toujours un domicile à, [Localité 7] et qui ne justifie pas ne plus exercer la profession de médecin.
En conséquence, il y a lieu de retenir un préjudice de 1,5 mois par an à compter d’août 2017 et arrêté à août 2024 soit 7 ans, sur la surface affectée par les désordres soit 132 m², le préjudice étant total au regard du risque affectant la solidité du bien.
Il convient enfin de retenir une valeur locative de 13€/m² et par mois conformément à l’évaluation de Monsieur, [W] sur la base de l’avis de Monsieur, [D], conseiller immobilier.
Ce faisant, le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 18.018 euros [(1,5 x7)x(13x132)]
L’expert judiciaire retient également une durée des travaux pendant 3 mois – 2 mois puis 1 mois décalés de 1 an, qui impacteront une surface de 355,53 m².
Ce faisant et selon les mêmes modes de calcul, il convient de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 13.865,67 euros ((355,53 x 13) x3) pendant la durée des travaux.
Il n’y a pas lieu en revanche de retenir un préjudice de jouissance du parc distinct du préjudice de jouissance global, l’évaluation de la valeur locative prenant en compte les extérieurs.
Monsieur, [M], [P] sera donc débouté de cette demande.
Sur les préjudice lié à la gestion du sinistre
Au regard des attestations versées aux débats, qui permettent de retenir que Monsieur, [M], [P] a été affecté par les désordres et par l’impossibilité d’occuper sa maison, il convient de lui allouer une somme de 1.000 euros au titre d’un préjudice moral lié à la gestion du sinistre, le surplus étant compris dans les frais irrépétibles ou dans le préjudice de jouissance.
3) Sur les garanties des assureurs
3.1 – Sur la garantie des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur responsabilité décennale, ne contestent pas leur garantie.
Elles seront donc condamnées in solidum avec la société ZACCAGNINO à indemniser les consorts, [P] de leurs préjudices.
3.2 – Sur la garantie de la société MAF
L’assurance de responsabilité décennale a vocation à garantir des désordres visés à l’article 1792 du code civil au titre du risque déclaré.
Si la stipulation de franchise en matière d’assurance décennale obligatoire est licite au terme de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, elle n’est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance multirisque professionnelle “CONSTRUIRE” pour l’année 2014, comprenant un volet assurance responsabilité décennale, couvre le metier de “chauffagiste- climaticien”.
Toutefois, la police vise comme assuré Monsieur, [J], [O], architecte et la SARL, [J], [O] qui a une personnalité juridique distincte.
Or, c’est la SARL, [J], [O] qui est intervenue sur le chantier litigieux et non Monsieur, [J], [O] au titre d’une activité individuelle, le Tribunal ignorant pourquoi la police a été souscrite au profit de ce dernier et non de la société.
A défaut de plus amples éléments quant au mode d’exercice de la profession d’architecte par le souscripteur de la police, il convient de retenir que la MAF n’était pas l’assureur responsabilité décennale de la SARL, [J], [O] au moment de l’ouverture du chantier et les demandes formées à son encontre seront rejetées.
3.3 – Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Conformément à l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances, le contrat responsabilité décennale obligatoire couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
C’est l’assureur au jour de l’ouverture du chantier qui garantit les sinistres pouvant survenir sur l’ouvrage jusqu’à l’expiration de la garantie décennale.
En l’espèce, il n’est pas établi que la SARL, [J], [O] aurait été assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD avant le 1er janvier 2016, soit après la date d’ouverture du chantier, la réception des travaux étant intervenue le 21 avril 2015.
Les demandes formées par les parties à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL, [J], [O], au titre de la garantie responsabilité décennale obligatoire seront donc rejetée.
En revanche, il est établi que la société AXA FRANCE IARD était l’assureur de la société DWA à la date d’ouverture du chantier fin 2014, les consorts, [P] produisant l’attestation d’assurance afférente.
Aussi et au regard de la nature des désordres en cause, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DWA, sera condamnée in solidum avec les autres intervenants à réparer le préjudice des consorts, [P] au titre des travaux réparatoires.
S’agissant des préjudices immatériels consécutifs qui ne relèvent pas de l’assurance obligatoire, le contrat de la SARL, [O] prévoit que la garantie est déclenchée par la réclamation ( article 2.8 et 3.2 des conditions générales).
Il est constant que la police a été souscrite le 1er janvier 2016 et que la réclamation est intervenue en 2019, la date d’apparitions des désordres étant fixée à août 2017.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la société DWA était assurée au titre des préjudices immatériels auprès de la société AXA FRANCE IARD au moment de la réclamation.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec les autres intervenants à indemniser Monsieur, [M], [P] de ses préjudices immatériels.
L’assureur est bien fondé à opposer sa franchise contractuelle s’agissant des seuls préjudices immatériels.
***
Au regard de ce qui précède, il convient de condamner in solidum la société ZACCAGNINO, la société MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD à payer au consorts, [P] la somme de 314.760,33 euros au titre des travaux réparatoires et mesures conservatoires.
La société ZACCAGNINO, la société MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur, [M], [P] la somme de 31.883,67 euros au titre de son préjudice de jouissance et 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
4) Sur les parts finales de responsabilité et les recours récursoires
Conformément à l’article 1240 du code civil, les entreprises condamnées in solidum peuvent engager un recours récursoire contre les co-responsables à proportion de leurs fautes respectives dans les dommages.
Il est établi que les interventions de la société ZACCAGNINO et de la maîtrise d’oeuvre ont concourru aux dommages des consorts, [P].
L’expert judiciaire considère que la cause initiale réside dans le fait que les maîtres d’oeuvre n’ont pas pris toutes les précautions d’usage avant de lancer les travaux en exigeant une étude de sol, puis dans le cadre du suivi des travaux, en ne relevant pas l’existence de fissures et la nécessité d’une étude béton armé.
Il estime que la société ZACCAGNINO a également manqué à ses obligations en n’exigeant pas des sondages au constat des fissurations intérieures du mur Est en réalisant les travaux sans étude béton armé et sans diagnostic structure et étude de sol.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer les parts de responsabilité finale dans les travaux, à l’instar de Monsieur, [W], comme suit :
— 50% à la charge de la société ZACCAGNINO ;
— 50% à la charge de la société, [J], [O] et la société DWA in solidum.
Les pièces versées aux débats ne permettent d’établir une part de responsabilité finale de chaque société de maîtrise d’oeuvre intervenue indifféremment à chaque phase de la maîtrise d’oeuvre dans le cadre d’une co-traitance.
En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES seront condamnées, en qualité d’assureur de la société ZACCAGNINO à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur décennale de la société, [J], [O] pour les préjudices immatériels, et d’assureur décennale de la société DWA au titre des préjudices matériels et immatériels, de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50%.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La société ZACCAGNINO, la société MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD succombant, elles seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance de référé et de fond au visa de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise.
Sur l’article 700
L’équité commande de condamner in solidum La société ZACCAGNINO, la société MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD la somme de 6.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles engagés :
— dans le cadre de la procédure de référé : assignation et audience ;
— dans le cadre des opérations d’expertise : 2 réunions et 1 dire
— dans le cadre de la procédure au fond :1 assignation, 2 jeux de conclusions
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société ZACCAGNINO, la société MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [F], [P], Monsieur, [M], [P] et Madame, [G], [P] la somme de 314.760,33 euros au titre de leurs préjudices matériels ;
CONDAMNE in solidum la société ZACCAGNINO, la société MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [M], [P] la somme de 31.883,67 euros au titre de son préjudice de jouissance décomposé comme suit :
— 18.018 euros au titre du préjudice de jouisssance entre le mois d’août 2017 et le mois d’août 2024 ;
— 13.865,67 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
CONDAMNE in solidum la société ZACCAGNINO, la société MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [M], [P] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice résultant de la gestion du sinistre ;
DÉBOUTE Monsieur, [M], [P] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance du parc pendant la durée des travaux ;
DIT qu’il sera déduit de la condamnation la somme de 300.053,45 euros versée par la société ZACCAGNINO et, [S], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en exécution de l’ordonnance rendue le 3 avril 2023 ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD pourra opposer sa franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels dans la limite de 3.189 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société MAF ASSURANCES ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ZACCAGNINO, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur décennale de la société, [J], [O] pour les préjudices immatériels, et d’assureur décennale de la société DWA au titre des préjudices matériels et immatériels, de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, qualité d’assureur décennale de la société, [J], [O] pour les préjudices immatériels, et d’assureur décennale de la société DWA au titre des préjudices matériels et immatériels, à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% ;
CONDAMNE in solidum la société ZACCAGNINO, la société MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [F], [P], Monsieur, [M], [P] et Madame, [G], [P] la somme de 6.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ZACCAGNINO, la société MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de référé et de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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