Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01429 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FC6U
JUGEMENT 30 Avril 2026
Minute
Société SOCRAM BANQUE
C/
[E] [J]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Gaëtan DELETTREZ, greffier placé,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 ;
ENTRE :
Société SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocate au barreau d’ARRAS,substituée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocate au barreau d’ARRAS
ET :
M. [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 24/04/24, la société SOCRAM BANQUE a consenti à M. [E] [J] un prêt personnel d’un montant de 9 000,00 €, au taux nominal annuel de 5,44 %, moyennant le paiement de 36 mensualités d’un montant de 276,93 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées et par lettre recommandée du 8 novembre 2024, la société SOCRAM BANQUE a mis en demeure Monsieur [J] de régler sous quinzaine la somme de 12462,49 euros au titre des échéances impayées, à défaut de quoi elle entendrait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Par exploit de commissaire de justice du 08/12/25, la société SOCRAM BANQUE a fait citer M. [E] [J] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 10 093,25 € avec intérêts au taux de 5,44 %, à compter du 08/11/24 ;
— à titre subsidiaire, la résolution du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur à restituer le capital prêté, déduction faite des règlements intervenus ;
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 30/01/26.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer notamment sur :
— le moyen de droit relevé d’office tiré du caractère abusif de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit s’agissant du délai laissé à l’emprunteur préalablement à l’acquisition de la déchéance du terme.
A cette audience, la société SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a formulé aucune observation particulière sur les moyens relevés d’office à l’audience par le Tribunal.
Régulièrement cité selon assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, M. [E] [J] n’a ni comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter dans les conditions prévues par l’article 828 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, compte tenu de la date de signature du contrat, le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement intervenu moins de deux ans avant l’introduction de l’instance par assignation du 08/12/25 de sorte que l’action du prêteur n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièvement ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive. Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause résolutoire au terme de laquelle la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme du contrat de crédit après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure préalable. Le contrat est cependant silencieux sur le délai de régularisation qui sera en ce cas laissé à l’emprunteur avant que le prêteur n’entende se prévaloir de la déchéance du terme.
Au cas d’espèce, la société demanderesse justifie avoir adressé à M. [E] [J], par lettre recommandée du 08/11/24 retournée à son expéditeur, une mise en demeure préalable lui enjoignant de solder les mensualités échues et impayées, soit la somme de 12462,49 euros, ce sous quinzaine à défaut de quoi le prêteur entendait se prévaloir de la déchéance du terme. Ce délai imposé à l’emprunteur, par ailleurs dans le silence du contrat, ne peut être regardé comme un délai raisonnable de sorte que la clause résolutoire invoquée par le prêteur doit être tenue pour abusive et, dès lors, privée d’effet. Il en résulte que la demande en constat de la déchéance du terme doit être rejetée et que doit être examinée la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis la délivrance des fonds à tel point qu’au terme du décompte, aucun règlement n’est intervenu depuis la délivrance des fonds, alors d’une part, que le 08/12/25, date de délivrance de l’assignation, le tableau d’amortissement du crédit prévoit que le montant total des versements de l’emprunteur devait être porté à 5017,86 euros et, d’autre part, que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SOCRAM BANQUE à hauteur de la somme de 9000 euros au titre du capital restant dû ( 9 000,00 € – 0 euro de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [E] [J], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la société SOCRAM BANQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société SOCRAM BANQUE recevable en son action à l’égard de M. [E] [J] ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 24 avril 2024 entre la société SOCRAM BANQUE d’une part, M. [E] [J] d’autre part ;
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 9000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, aux jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et Yannick LANCE, greffier placé.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles ·
- Réserve ·
- Capitale
- Innovation ·
- Dessin ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Change ·
- Parasitisme
- Siège social ·
- Europe ·
- Concept ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Électricité ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Déchéance du terme ·
- Compte ·
- Capital ·
- Contrats
- Cadastre ·
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Réalisation ·
- Cadastre ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Construction
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Remboursement ·
- Préjudice moral ·
- Mise en demeure ·
- Crédit agricole ·
- Citation ·
- Conciliateur de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Servitude de vue ·
- Jour de souffrance ·
- Ouverture ·
- Verre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Mise en état
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé expertise ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Action ·
- Faire droit ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Dépôt ·
- Dispositif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.