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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 mars 2025, n° 23/06789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Mars 2025
N° RG 23/06789 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YO2A
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[Y] [G]
C/
Société [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] [V] veuve [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline CRINIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L.59
DEFENDERESSE
Société [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Julie FRIDEY, Greffier placé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Afin de réaliser des travaux de réfection des soubassements de sa maison et de réparation de sa toiture, Madame [G], née le 24 février 1933, a fait appel à la société [D].
Celle-ci a adressé à Madame [G], trois devis en date des 21, 22 et 23 mars 2022 pour un montant total de 36 300 euros TTC ainsi que trois factures correspondantes datées du 4 avril 2022.
Soutenant d’une part qu’elle a effectué des règlements supérieurs au montant des travaux commandés et facturés et d’autre part que la société [D] n’a pas réalisé l’ensemble des travaux convenus, Madame [G] a, par procès-verbal de constat d’huissier en date du 20 septembre 2022, fait constater la réalité des travaux effectués sur sa toiture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 avril 2023 et reçue le 21 avril 2023, Madame [G] a porté plainte contre la société [D] auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre pour abus de faiblesse, abus de confiance et escroquerie.
Par exploit d’huissier en date du 4 août 2023, Madame [G] a fait assigner la société [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de cette assignation, Madame [G] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
« Vu l’article les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces,
— DECLARER Madame [Y] [G] recevable et bien-fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— JUGER que la société [D] engage sa responsabilité contractuelle,
— DECLARER que la société [D] n’a pas respecté exécuter correctement le contrat en encaissant 52.800 euros TTC au lieu de 36.300 euros TTC prévu contractuellement,
— DECLARER que la société [D] n’a pas exécuter le contrat en n’effectuant pas les travaux prévus,
En conséquence,
— CONDAMNER la société [D] à rembourser à Madame [Y] [G] la somme de 16.500 euros TTC au titre du trop-perçu ;
— CONDAMNER la société [D] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 36.300 euros TTC au titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER la société [D] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [D] aux entiers dépens de l’instance. "
A l’appui de sa demande de remboursement, Madame [G], se fondant sur l’article 1103 du code civil, explique qu’après avoir reçu un courrier de sa banque pour insuffisance de fonds elle s’est rendue compte qu’elle avait réalisé, auprès de la société [D], des règlements supérieurs au montant des travaux commandés et facturés. En effet, elle soutient avoir réglé la somme totale de 52.800 euros TTC à la société [D], au lieu de la somme totale de 36.300 euros TTC correspondante aux devis et factures établis. En encaissant une somme totale supérieure au montant facturé, Madame [G] soutient que la société [D] n’a pas respecté les termes du contrat.
Concernant la responsabilité de la société [D], Madame [G] soutient que la société n’a pas réalisé les travaux commandés et engage ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil. Elle indique avoir fait constater l’inexécution des travaux par huissier de justice et s’appuie sur le constat de ce dernier pour affirmer que, sur les quatre pans de toiture concernés par les travaux, deux d’entre eux n’ont pas été munis d’un écran sous-toiture et que les travaux commandés sur les deux autres n’ont été réalisés qu’à moitié. Elle ajoute qu’aucun échafaudage, pourtant facturé, n’a été installé.
Madame [G] précise que la procédure pénale est en cours.
Après vérification de la dernière adresse connue du destinataire et de celle transmise par Monsieur [F] [D], le gérant de la société assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé concernant la société [D] conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 18 décembre 2023 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 17 décembre 2024 puis mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de « déclarer » et « juger »
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de remboursement
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Madame [G] affirme que la société [D] a perçu la somme totale de 52.800 euros TTC en règlement des factures d’un montant total de 36.300 euros TTC. Elle sollicite sur le fondement de l’article 1103 du code civil la condamnation de la société [D] au remboursement de la somme de 16.500 euros TTC trop perçue par la société [D].
Cette demande s’analyse en un remboursement d’une somme indument perçue par la société. En application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de requalifier l’action engagée en action en répétition de l’indu fondée sur l’article 1302 du code civil.
Il incombe ainsi à Madame [G] de démontrer l’existence du paiement et de son caractère indu.
A ce titre, Madame [G] produit les devis établis par la société [D] les 21, 22 et 23 mars 2022 pour un montant total de 36.300 euros TTC réparti comme suit :
— Devis N° DE0176 du 21 mars 2022, d’un montant de 1.500 euros TTC et présentant la mention manuscrite « réglé » ainsi que le tampon de la société [D] signé,
— Devis N° DE0177 du 22 mars 2022, d’un montant de 2.800 euros TTC et présentant les mentions manuscrites « 2.700-500/2.200 » ainsi que le tampon de la société [D] signé,
— Devis N° DE0179 du 23 mars 2022, d’un montant de 32 000 euros TTC et présentant les mentions manuscrites « 24 .000/26.200 », « réglé » et « bon pour accord le 22/02/2022 » ainsi que le tampon de la société [D] signé.
En outre, Madame [G] verse aux débats deux relevés mensuels d’opérations de carte bancaire du 3 mars 2022 et du 5 mars 2022.
Il ressort en effet de ces relevés de compte que deux paiements ont été effectués au profit de la société [D] SASU :
— Le 21 février 2022, pour un montant de 600 euros,
— Le 2 mars 2022, pour un montant de 1.000 euros.
Soit une somme totale de 1.600 euros et non trois (le règlement du 23 février 2022 d’un montant de 1.000 euros a été opéré au profit des établissements Couverture).
Elle produit également des relevés de compte pour la période entre le 20 février 2022 et le 6 avril 2022 et met en évidence plusieurs dépenses en les marquant d’une croix correspondant à l’établissement de chèques :
— Le 7 mars 2022, libellé « chèque », référence 0339362 d’un montant de 2.300 euros,
— Le 22 mars 2022, libellé « chèque », référence 0339358 d’un montant de 4.000 euros,
— Le 22 mars 2022, libellé « chèque », référence 0339359, d’un montant de 4.000 euros,
— Le 22 mars 2022, libellé « chèque », référence 0339363 d’un montant de 13.700 euros,
— Le 5 avril 2022, libellé « chèque », référence 033964 d’un montant de 13.100 euros,
— Le 5 avril 2022, libellé « chèque », référence 0339365 d’un montant de 13.100 euros (statut : suspens).
Elle n’établit pas que ces chèques ont effectivement bénéficié à la société défenderesse. En effet, aucun élément ne permet d’établir que les chèques ont été remis à l’ordre de la société [D]. Au contraire, la copie des chèques indique qu’ils ont été établis à l’ordre d’autres sociétés :
— Chèque n°0339362, établi à l’ordre de « Motorevolution »,
— Chèque n°0339358, établi à l’ordre de « World / cars »,
— Chèque n°0339359, établi à l’ordre de « World / cars »,
— Chèque n°0339363, établi à l’ordre de « World / cars »,
— Chèque n°0339364, établi à l’ordre de " [C] ",
— Chèque n°0339365, établi à l’ordre de " [C] ".
Enfin, Madame [G] verse aux débats trois factures établies par la société [D] et correspondantes aux travaux commandés ainsi qu’aux montants demandés dans les devis :
— Facture N°FA0119 du 4 avril 2022, d’un montant de 1.500 euros et indiquant un acompte du même montant ainsi qu’un « net à payer » vide.
— Facture N°FA0120 du 4 avril 2022, d’un montant de 2.800 et indiquant un acompte du même montant ainsi qu’un « net à payer » vide.
— Facture N°FA0121 du 4 avril 2022, d’un montant de 32.000 euros et indiquant un acompte du même montant ainsi qu’un « net à payer » vide.
Il résulte de l’ensemble de ces documents, à savoir les virements effectués au profit de la société [D], les mentions manuscrites présentes sur les devis et les factures précisant le versement d’un acompte et un net à payer nul, que Madame [G] ne justifie n’avoir versé que la somme de 1.600 euros TTC à la société [D].
Elle n’établit pas de manière certaine avoir versé des sommes supplémentaires au bénéfice de la société [D].
Par conséquent, la demande en remboursement de Madame [G] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231 du même code dispose que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Aux termes de l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions de l’article 1 II 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires de justice peuvent effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
***
En l’espèce, Madame [G] soutient que la société [D] n’a pas réalisé les travaux de réparation de sa toiture facturés. Elle engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et sollicite le paiement de la somme de 36 300 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande, Madame [G] fournit les devis N° DE0177 et N° DE0179 ainsi que les factures correspondantes N°FA0120 et N°FA0121 °.
Il ressort en effet de ces factures que la réalisation de différents travaux a été commandée et facturée, à savoir :
Devis N° DE0177 :
— " Installation du matériel sur le chantier
— Brossage et piquetage de toutes les cimentations du faîtage,
— Application d’un ciment Weber spécial tuiles sur toute la longueur du faitage,
— Remplacement de diverses tuiles défectueuses,
— Repliement du matériel sur le chantier,
— Enlèvement des déchets et mise en déchetterie,
— Nettoyage du chantier "
Devis N° DE0179 :
— " Installation du matériel sur le chantier,
— Pose d’une échelle,
— Pose d’une échelle de toit,
— Montage d’un échafaudage,
— Dépose de toutes les tuiles de la toiture,
— Dépose de tous les liteaux défectueux de la toiture,
— Application d’un traitement de toit xylophène sur toute la surface de la toiture,
— Fourniture et pose d’un écran de sous-toiture sur toute la surface de la toiture,
— Fourniture et pose de liteaux en bois traités 27 x 27,
— Repose de toutes les tuiles de la toiture,
— Repliement du matériel sur le chantier,
— Enlèvement des déchets et mise en déchetterie,
— Nettoyage du chantier “.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 20 septembre 2022 dressé par Me [O] [A], commissaire de justice, à la demande de Madame [G] que l’ensemble de ces travaux n’ont pas été réalisés.
En effet, en premier lieu, suivant ce constat, la fourniture et la pose d’un écran de sous-toiture sur toute la surface de la toiture n’ont pas été réalisés. Me [O] [A] constate à plusieurs reprises l’absence totale de pare-vapeur (écran de sous-toiture) notamment sur la partie droite du Velux de droite, sur la gauche du Velux de gauche du pan de toit arrière du premier bâtiment et sous les tuiles du toit du pan de toit avant de ce bâtiment. Elle ajoute que le pare-vapeur présent est posé sur les liteaux servant à reposer les tuiles et n’est pas fixé en dessous.
En deuxième lieu, s’agissant de la dépose de tous les liteaux défectueux de la toiture. Me [O] [A] constate au niveau du pan de toit arrière du premier bâtiment concerné par les travaux que « des liteaux endommagés ne sont pas changés et sont même cassés ».
En troisième et dernier lieu, s’agissant du remplacement de diverses tuiles défectueuses, Me [O] [A] constate au niveau du pan de toit arrière du deuxième bâtiment concerné par les travaux qu'« une tuile de faitage est fissurée » et qu'« une tuile fendue est siliconée et repeinte sur le toit ». Sur une partie du pan de toit avant du deuxième bâtiment concerné par les travaux, elle ajoute que « plusieurs tuiles du toit sont endommagées et présentent des éclats sur leur surface ».
De plus, Madame [G] affirme qu’aucun échafaudage n’a été monté lors de la réalisation des travaux. Monsieur [S] [L], son voisin direct, atteste sur l’honneur le 3 mai 2023 que « durant les travaux de réfection de sa toiture, aucun échafaudage n’a été installé » et « aucune goulotte de chantier pour l’évacuation de gravas et tuiles usagés n’a été utilisée ».
Ainsi, il résulte des éléments exposés que la société [D] n’a pas exécuté la totalité des obligations qui lui incombaient.
Cependant, en application de l’article 1231 du code civil, l’octroi de dommages et intérêts en cas d’inexécution contractuelle est subordonné à la mise en demeure préalable du débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable, à moins que cette inexécution soit définitive.
Les inexécutions constatées ne sont pas définitives et Madame [G] ne démontre pas de l’existence d’une mise en demeure préalable de la société [D] de s’exécuter dans un délai raisonnable, de sorte que les dommages et intérêts ne sont pas dus.
Par conséquent, la demande de Madame [G] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses demandes, Madame [G] sera condamnée aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile et sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
— REJETTE toutes les demandes de Madame [I] [Y] [V] veuve [G],
— DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [I] [Y] [V] veuve [G] aux entiers dépens de l’instance,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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