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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 févr. 2026, n° 26/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00770 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QPH
MINUTE:26/0215
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [R]
née le 11 Novembre 1971 à [Localité 3] (EGYPTE)
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présente assistée de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [M] [W]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 février 2026
Le 04 août 2025, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [M] [R].
Le 13 août 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [M] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 23 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [M] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 février 2026.
A l’audience du 03 février 2026, Me Sarah M’HIMDI, conseil de [M] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Madame [M] [R] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 5 août 2025 alors qu’elle présentait des troubles mentaux de type excitation psychomotrice et une tentative de suicide.
La mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 août 2025 en raison de la persistance de troubles dissociatifs délirants suite à une rupture de soins.
Les certificats médicaux ont été établis mensuellement, le dernier en date du 02 janvier 2026 mentionnant que la patiente est calme sur le plan moteur mais qu’elle demeure désorganisée et délirante ; elle est toujours excitée sans conscience des troubles.
L’avis motivé du 02 02 2026 mentionne qu’il y a peu d’évolution. Elle est toujours anosognosique. Il est noté une désorganisation psychique massive. Il est fait état de difficultés d’autonomie et d’une composante déficitaire importante.
A l’audience, elle indique que ça va mieux. Elle a besoin de sortir et rentrer chez elle.
Il résulte des pièces du dossier que [M] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [M] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [M] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 03 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
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