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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 21 nov. 2024, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00717 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQSL
[V] [T], [H] [I] épouse [W]
[C] [U] [W]
C/
— ------------------------------------
la SCP SCP [J]
— --------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Isabelle MISSOTY
— Me Peggy HAMEL
Copie au dossier
le
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Madame [V] [T] [H] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (76)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Isabelle MISSOTY de la SCP DPCMK, avocate au barreau du HAVRE
Monsieur [C] [U] [W]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (76)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Peggy HAMEL, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 19 Septembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Adil ABDOUNE, Greffier lors du dépôt, et de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci résultant d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 22 juillet 2024 et annexé à la requête conjointe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[V], [T], [H] [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
et de
[C], [U] [W]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 30 juin 2023,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’accord des parties et DIT que les frais relatifs aux enfants seront pris en charge à hauteur de soixante pour cent par Monsieur [C] [W] et quarante pour cent par Madame [V] [I],
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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