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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 10 déc. 2024, n° 23/07222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/690
AUDIENCE DU 10 Décembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/07222 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PV5Z
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [D] épouse [P]
C/
[H] [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [D] épouse [P], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8] (ZAÏRE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/126 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 22 mars 2024,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 02 octobre 2010 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 6] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [L] [D]
Née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
et
Monsieur [H] [P]
Né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8] (ZAÏRE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [L] [D] perdra le droit d’usage du nom " [P] " à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 27 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE à Monsieur [H] [P] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 3] sous réserve des droits du propriétaire ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [P] du chef de sa demande tendant à ce que les époux conservent la charge des dépens par eux exposés ;
FAIT MASSE des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties.
DISPENSE Madame [L] [D] du remboursement au Trésor Public des sommes avancées par l’Etat.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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