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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 11 juil. 2025, n° 20/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° RG 20/00744 – N° Portalis DBYG-W-B7E-CYHG
Le 11 Juillet 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a dans l’affaire opposant :
Madame [P] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001190 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’une part,
à
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000121 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 17 Avril 2025, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, greffier lors des débats, et de Baptiste MEKDISSI, greffier lors du délibéré.
Copie exécutoire délivrée le 11 Juillet 2025
à Me Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat plaidant
Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l’ordonnance de non conciliation des époux du 12 mars 2021,
PRONONCE le divorce entre [P] [V] et [U] [I] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 28 Juin 2003 à la Mairie de [Localité 11] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [P] [V]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
— [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (ALGERIE)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DÉBOUTE madame [P] [V] de sa demande d’attribution préférentielle du bien commun sis [Adresse 2] à [Localité 12],
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’assignation, soit le 12 mars 2021,
DIT que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux,
DÉBOUTE madame [P] [V] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [C], sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de la mère,
ACCORDE au père un droit de visite sur l’enfant [C], qui s’exercera dans un espace de rencontre Association [8], [Adresse 6] (04.37.03.19.23),
INFORME les parents qu’il leur appartient de prendre attache l’un et l’autre avec les responsables de l’association, au plus tôt,
INFORME le titulaire du droit de visite qu’à défaut de prise de contact avec les responsables de l’association dans un délai maximal de 6 mois à compter de la présente décision, ces dispositions deviendront caduques,
INFORME la mère, parent hébergeant, qu’à défaut de prise de contact avec les responsables de l’association, il s’exposera à des poursuites pénales des chefs de non représentation d’enfant, délit prévu par l’article 227-5 du code pénal,
DIT que ce droit de visite s’exercera pour une durée de 6 mois, à compter de sa mise en place effective, renouvelable une fois, sur proposition du lieu neutre, à raison d’une demi-journée par mois et selon des modalités concrètes à définir par le lieu neutre,
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT qu’à l’issue du délai de 6 mois à compter du premier rendez-vous, le service d’accueil devra nous rendre compte du déroulement des visites sous forme de rapport, visant notamment tout incident significatif mettant en cause la sécurité des enfants, dont copie sera adressée aux parents,
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de cette mesure seront pris en charge par les parties, en fonction de leurs ressources,
DIT que la mère devra emmener l’enfant et aller la chercher auprès du lieu neutre,
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’ARIM,
A l’issue du délai de 6 mois, à compter de la mise en place du premier droit de visite,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour réviser cette mesure,
CONSTATE, à compter de la présente décision, l’état d’impécuniosité de monsieur [U] [I] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE madame [P] [V] de sa demande tendant au partage par moitié des frais exceptionnels,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 11 Juillet 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, greffier lors des débats, et de Baptiste MEKDISSI, greffier lors du délibéré.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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