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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 déc. 2024, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM3X
==============
Ordonnance n°
du 23 Décembre 2024
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM3X
==============
[L] [M] veuve [N]
C/
S.A.S. PP RENOVATION
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
SAS PP RENOVATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M] veuve [N]
née le 19 Décembre 1930 à PARIS (75006), demeurant 23 rue Jean Moulin – 28240 BELHOMERT GUÉHOUVILLE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PP RENOVATION, dont le siège social est sis 10 Les Petits Pavillons – 28240 ST ELIPH
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2024 signé électroniquement le 18 juillet 2024, madame [L] [M] veuve [N] a consenti à la SAS PP Rénovation un bail, sur le fondement de l’article L145-5 du code de commerce, pour une durée de 3 années, pour des locaux constituant un hangar en parpaings de 300 m2 à usage commercial pour le stockage de matériaux BTP et matériels divers situé 15 rue de l’Abbaye à 28.240 Belhomert Guehouville au loyer annuel initial de 7.200 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Le 1er août 2024, madame [L] [M] veuve [N] a fait délivrer à la SAS PP Rénovation un commandement de payer la somme de 1947,14 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 5 novembre 2024, madame [L] [M] veuve [N] a fait assigner la SAS PP Rénovation devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire;
— ordonner l’expulsion de la SAS PP Rénovation et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la SAS PP Rénovation à lui payer la somme de 2.081,99 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés arrêtés au 1er août 2024 ;
— condamner la SAS PP Rénovation à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale à deux fois le loyer du bail jusqu’à la complète libération effective des lieux et la remise des clés ;
— condamner la SAS PP Rénovation à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience du 25 novembre 2024, madame [L] [M] veuve [N] maintient ses demandes.
La SAS PP Rénovation, assignée à étude, n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 2 mai 2024 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (page 10 du bail),
— du commandement de payer la somme de 2.081,99 euros (loyer et charges du mois de juillet 2024 inclus et frais du commandement de payer compris) qui a été délivré le 1er août 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),
— du décompte arrêté au mois de novembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°4).
La SAS PP Rénovation, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 1er septembre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au jour de l’audience, il résulte du décompte produit aux débats que les demandes en paiement provisionnel sont justifiées à hauteur de 4.150 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, mois de novembre 2024 inclus.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS PP Rénovation est tenue à une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 600 euros TTC, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Sur les demandes accessoires
La SAS PP Rénovation, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à madame [L] [M] veuve [N] la somme de 2.000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 1er septembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS PP Rénovation à restituer les locaux constituant un hangar en parpaings de 300 m2 à usage commercial pour le stockage de matériaux BTP et matériels divers situé 15 rue de l’Abbaye à 28.240 Belhomert Guehouville, dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SAS PP Rénovation à payer à madame [L] [M] veuve [N], à titre provisionnel :
— la somme de 4.150 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, mois de novembre 2024 inclus.
— une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros TTC qui sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
CONDAMNE la SAS PP Rénovation aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
CONDAMNE la SAS PP Rénovation à payer à madame [L] [M] veuve [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE madame [L] [M] veuve [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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