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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 mars 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mars 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BIE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOLEAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Béatrice TIXIER-FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [V]
né le 30 Décembre 1952 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U], [I] [W]
née le 04 Juillet 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. BONS ENFANTS, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.C.I. TRUST, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], prise en la personne de son syndic agissant en qualité de liquidateur , la SAS AJ COPRO, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [G] [P]
né le 25 Juillet 1987 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
non comparant
VILLE DE [Localité 17], Direction de la stratégie foncière et du patrimoine, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [N] [M]
né le 17 Avril 1969 à [Localité 15] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 11]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Marseille a, dans le cadre d’une opération immobilière portant sur 15 immeubles, par ordonnance du 18 avril 2024, exproprié pour cause d’utilité publique, au profit de la SOLEAM, l’immeuble situé [Adresse 10], qui appartenait à :
La ville de Marseille, pour les lots 1,8 et 9, selon ordonnance d’expropriation du 26 mai 1989Monsieur [O] [V] et Madame [U] [W], pour le lot 2Monsieur [N] [M], pour le lot 3La société SCI BONS ENFANTS, pour les lots 4 et 5Monsieur [G] [P], pour le lot 6La société SCI TRUST, pour le lot 7, et dont le syndicat des copropriétaires était représenté par la société SYNEO jusqu’au 31 août 2023 et à la société AJ COPRO jusqu’au 30 juin 2024.
L’immeuble a fait l’objet de 2 arrêtés de mise en sécurité :
L’arrêté du 13 avril 2023, qui a, au vu de l’état de dégradation des structures du balcon, de la cage d’escalier, des planchers, a porté interdiction d’occupation et d’utilisation des 2e,3e, et 4e étages, ainsi que des balcons en façade arrière, et appel à mise en sécurité par le syndicat des copropriétaires des planchers bas de la salle de bain du logement en R+2 et de la volée d’escalier du 1er au 2e étage ; L’arrêté du 24 août 2023, qui a préconisé la réalisation d’un diagnostic.
Suite à sa requête du 18 février 2025, la SOLEAM a obtenu l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure les anciens copropriétaires et le syndicat de copropriété.
Elle a précisé être propriétaire de l’immeuble suite au transfert de propriété à compter de l’ordonnance d’expropriation, mais ne pas en être entrée en possession, en l’état d’une contestation sur le quantum de l’indemnité d’expropriation.
Suivant actes de commissaires de justice en dates 19 février 2025, la société SOLEAM a assigné la ville de Marseille, Monsieur [O] [V] et Madame [U] [W], Monsieur [N] [M], la SCI BONS ENFANTS, Monsieur [G] [P], la SCI TRUST, et le syndicat des copropriétaires en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 28 février 2025, la société SOLEAM a maintenu ses demandes à l’identique.
Monsieur [O] [V] et Madame [U] [W], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont exprimé protestations et réserves, leur lot n’étant selon eux affecté d’aucun désordre, et soulignent que le motif de l’absence de procédure d’indemnisation à ce jour résulte non d’une contestation du montant mais d’une contestation du champ de l’expropriation, suite à une erreur du notaire dans la transcription cadastrale de l’ordonnance d’expropriation.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été délivré concernant l’assignation de Monsieur [N] [M] sans qu’il soit justifié d’un accusé réception.
La ville de [Localité 17], citée à personne morale, n’était pas présente.
Monsieur [G] [P], cité à personne, n’était pas présent.
La SCI BONS ENFANTS, citée à étude, n’était pas présente.
La SCI TRUST, citée à personne morale, n’était pas présente.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic AJ COPRO, cité à étude, n’était pas présent.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action contre Monsieur [N] [M], non valablement cité en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La société SOLEAM, qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons que l’action est irrecevable à l’égard de Monsieur [N] [M] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[D] [B]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres affectant l’ensemble de l’immeuble, parties communes et privatives, visés dans l’assignation et les dernières conclusions de la société SOLEAM, les arrêtés de mise en sécurité des 13 avril 2023 et 24 août 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, permettant de lever les arrêtés de mise en sécurité,
— dire si des travaux urgents ou des mesures conservatoires sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou prévenir les dommages contre les personnes et les biens, en estimer le coût approximatif ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société SOLEAM, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la société SOLEAM.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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