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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2026, n° 23/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/03070 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XQ6
N° MINUTE :
Requête du :
30 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F], domicilié : chez Madame [H] [A], [Adresse 1]
Représenté par Madame [H] [A], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er août 2022, Monsieur [V] [F] , né le 28 novembre 2022,a déposé une demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés (AAH) , de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé , le bénéfice de la prestation de compensation du handicap- PCH- d’une carte mobilité inclusion mention 'invalidité', une demande de carte mobilité mention 'stationnement', la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ,une orientation professionnelle, le complément de ressources, une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ( il a sollicité l’ensemble des prestations liées au handicap ).
Par décision notifiée le 8 février 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 1] a rejeté ses demandes , lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Le recours de Monsieur [V] [F] a été rejeté par la CDAPH selon décision notifiée le 29 juin 2023 et par requête enregistrée au greffe le 5 septembre 2023, Monsieur [V] [F] a contesté cette décision par devant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025 , date à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de Monsieur [V] [F].
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [V] [F] représenté par sa mère , Madame [H] [A] munie d’un pouvoir , a maintenu son recours et sollicité la réévaluation de son taux d’incapacité à au moins 80% permettant le bénéfice de l’ AAH , à tout le moins la reconnaissance d’une restriction durable et substantielle à l’emploi .
Madame [A] a fait valoir que la dyslexie sévère de son fils ne permet aucune insertion professionnelle, ce dernier étant pourtant titulaire d’ un CAP , du permis de conduire et ayant effectué des formations se trouve aujourd’hui sans emploi et sans ressources , indiquant que son fils n’est pas autonome et que son parcours est compensé par sa mère.
Elle a sollicité également la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice financier comme moral entrainé par les décisions de refus de la MDPH.
Par courriel du 13 janvier 2026, la MDPH de [Localité 1] a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à ses écritures déposées à l’audience précédente pour demander le rejet des demandes. Elle soutient qu’à la date de la demande , le taux d’incapacité du demandeur était compris entre 50 et 79% , sans restriction à l’emploi dès lors qu’il avait validé un CAP de mécanique en alternance .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité et la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
En vertu des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, si le taux d’incapacité calculé, suivant l’annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire), est :
— soit égal ou supérieur à 80 %
— soit compris entre 50 et 79 %, si l’intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l’application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à certaines modalités d’attribution de cette allocation :
— la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi ou encore d’aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ;
— la restriction est durable lorsqu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il y a lieu de rappeler que seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité.
Or il doit être relevé que le certificat médical joint à la demande de prestations était totalement vide et que Monsieur [F] s’était contenté de produire le certificat médical précèdent établi en 2020 et rédigé de façon incomplète.
Au soutien de son recours, Monsieur [F] ne produit aucune pièce médicale contemporaine de la date de sa demande mais un bilan phonologique daté du 23 mai 2020 mentionnant qu’il a été réalisé deux ans après l’arrêt de la rééducation duquel il résulte que l’intéressé présentait un niveau amélioré de lecture mais se situant toujours en retard de six mois par rapport à la limite de l’étalonnage , un retard d’orthographe amélioré de compréhension mais se situant toujours en retard de deux ans par rapport à la limite de l’étalonnage ainsi qu’un retard d’orthographe de trois ans par rapport à la même limite.
Par ailleurs , à la date de sa demande , il est établi que Monsieur [F] était titulaire d’ un CAP maintenance des véhicules , obtenu en juillet 2002, était en train de passer le permis de conduire ( qui a été obtenu) et était engagé dans une démarche de formation en alternance .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le demandeur ne démontre pas qu’à la date de sa demande , son état de santé correspondait à des troubles graves qui entrainaient une entrave majeure dans sa vie quotidienne justifiant la fixation d’un taux de 80% ni qu’ils entrainaient une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi puisque l’intéressé avait réussi les formations entreprises .
La situation de Monsieur [V] [F] correspondait à l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne mais qui était compensée par ses efforts et la forte mobilisation de sa famille, notamment de sa mère .
Il ne peut donc reproché à la CDAPH d’avoir ignoré des éléments ou fait une mauvaise appréciation de la situation du demandeur .
Le tribunal ne peut tenir compte des éléments postérieurs à la demande survenus notamment en 2024 ( rupture du contrat d’apprentissage) pour trancher le mérite de la contestation de Monsieur [V] [F] et il appartient à ce dernier de saisir le cas échéant de nouveau la MDPH en produisant des éléments médicaux actualisés en cas d’aggravation du retentissement de son état de santé sur sa situation personnelle .
En l’état il convient de le débouter de ses demandes de prestations .
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aucune action fautive n’étant caractérisée de la part de la MDPH, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe, doit être condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire , rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de son recours à l’encontre de la décision de la CDAPH du 27 juin 2023
DIT qu’à la date de sa demande le taux d’incapacité du demandeur était compris entre 50 et 79% et qu’il ne rencontrait pas de RSDAE
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de ses demandes de prestations et de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03070 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XQ6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [F]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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