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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 19 déc. 2024, n° 20/05106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/841
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 20/05106 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NOV5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [G] [M]
C/
[S] [H] [U] épouse [M]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (28)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Delphine GABRIEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [H] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
placée sous curatelle renforcée par jugement du 24 novembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans et ayant pour curatrice madame [K] [W]
représentée par Me Marc-antoine LEVY, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3470 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 juillet 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Septembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux :
Monsieur [J] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6],
et
Madame [S] [U] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11];
mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 6] ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 17 décembre 2020;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DEBOUTE le père de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de paiement des arriérés ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice ; à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
INFORME les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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