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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 25/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01758 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NLGN
JUGEMENT RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
76500 ELBEUF SUR SEINE
Représentant : M. [K] (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [E] [I]
Chez MME [O] [W]
177 Rue de République
76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 8 janvier 2018, avec prise d’effet au 19 janvier 2018, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a donné à bail à Monsieur [E] [I] un appartement situé 11 ter rue Paul Fraenckel, PAUL FRAENCKEL, App 001, Esc A à ELBEUF (76500), pour un loyer mensuel de 180,27 euros, outre une avance sur charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 180,27 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 19 janvier 2018.
Par jugement du 24 août 2020 du juge des contentieux de la protection de Rouen, il a été, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire présente au contrat de bail pour défaut de paiement de paiement des loyers et des charges à la date du 30 novembre 2019 et il a été prononcé l’expulsion de Monsieur [E] [I] des lieux loués.
Par acte de commissaire de justice 4 octobre 2022, Monsieur [E] [I] a été expulsé des lieux loués et un constat d’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 17 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a mis en demeure Monsieur [E] [I] de payer la somme de 7.114,73 euros au titre du solde locatif (loyers et charges impayés et réparations locatives).
Une conciliation a été menée le 18 septembre 2025 devant le conciliateur de justice, en vain, Monsieur [E] [I] n’étant pas présent.
Par déclaration au greffe enregistrée le 30 septembre 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu’il :
— condamne Monsieur [E] [I] à lui payer la somme de 2.971,16 euros au titre des réparations locatives ;
— condamne Monsieur [E] [I] au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE fait valoir que Monsieur [E] [I] a causé des dégradations locatives dont il doit répondre.
A l’audience du 13 janvier 2026, la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à Monsieur [E] [I] le 2 janvier 2026 par le greffe étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a été invitée à faire citer à comparaître par acte de commissaire de justice Monsieur [E] [I] à l’audience du 30 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait citer Monsieur [E] [I] à l’audience du 30 mars 2026.
A l’audience du 30 mars 2026, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, comparant en personne, dûment représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Le décret n°87-712 du 26 août du 26 août 1987 fixe la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives incombant au locataire.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle.
Le régime des réparations locatives exige donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La faute du locataire réside dans la restitution des locaux dans un état dégradé ou non conforme aux obligations découlant de la loi ou du contrat.
S’agissant du préjudice, il est de jurisprudence constante que l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations (Civile 3ème, 30 janvier 2002, n°00-15.784). Dans trois arrêts du 27 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a pu préciser que le préjudice lié à l’inexécution des réparations peut « comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses ». Le préjudice doit être apprécié « à la date à laquelle le juge statue », et il doit être pris « en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition » (Civile 3ème, 27 juin 2024, n°22-10,298, n°22-21.272 et 22-24.502).
Selon les dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Par ailleurs, cet article indique que l’état des lieux est établi contradictoirement entre les parties ou à défaut par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié. Il en résulte que le bailleur ne peut demander remboursement de la moitié du constat d’huissier que s’il démontre qu’il n’a pas été possible d’établir l’état des lieux amiablement et contradictoirement entre les parties. Lorsque l’état des lieux doit être établi par commissaire de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Faute d’état des lieux, il est fait application de la présomption de bon état édictée par l’article 1731 du code civil. Cet article prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 1732 du même code précise qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
En l’espèce, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 19 janvier 2018, ainsi qu’un un constat de commissaire de justice établi le 17 janvier 2023.
L’analyse comparative de ces deux documents démontre l’existence de désordres commis dans les lieux par Monsieur [E] [I], et notamment un état de saleté très important, dans l’ensemble des pièces, qui ne relève pas de l’usure normale des lieux.
Il est justifié du nettoyage intégral du logement par la production de la facture de la société A.N.G.E.R en date du 29 décembre 2022, pour un montant de 1.078,03 euros.
S’agissant, toutefois, de la réfection de la peinture et des papiers peints dans l’entrée, la salle de bain, le séjour et la cuisine, de la dépose du meuble de la salle de blain et de la nécessité de refaire la plomberie, il n’apparaît pas suffisamment d’éléments pour chiffrer le préjudice de la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE en l’absence de pièces justificatives plus détaillées sur le coût de la réfection des différents éléments du logement. La bailleresse sera donc déboutée de ses demandes.
Par conséquent, le montant des réparations locatives dues par Monsieur [E] [I] s’élève à la somme de 1.078,03 euros.
Monsieur [E] [I] sera donc condamné à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 1.078,03 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [E] [I], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] [I] sera condamné à verser à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 1.078,03 euros de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE a SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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