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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 21 janv. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre de proximité
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOVS
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 21 Janvier 2026
[K] [C] [H]
C/
[N] [R]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
à Me Soulèye FALL
Monsieur [N] [R]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [C] [H],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Soulèye FALL, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [R]
Entrepreneur de la Sté A.G PEINTURE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 17 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 8 août 2025, Monsieur [K] [C] [H] a fait assigner en référé Monsieur [N] [R] devant le présent Tribunal afin de :
Lui faire injonction de procéder à l’achèvement complet des travaux, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Lui faire injonction de restituer la somme de 7250 € correspondant aux travaux non exécutés, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Le condamner au payement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose qu’il a confié des travaux de rénovation de son appartement situé à [Localité 7] pour un montant global de 20000 € avec une date de livraison initialement fixée à fin mai 2024, mais qu’après avoir versé plusieurs sommes, notamment la somme de 7000 € en août 2024 au titre du solde de la main d’œuvre, ainsi que la somme de 250 € pour l’achat de matériaux supplémentaires, il constatait à son retour de congé, en septembre 2024, que les travaux n’étaient pas terminés.
Il ajoute que malgré l’émission d’une facture acquittée n° 111 en date du 25 novembre 2024 d’un montant total de 15565,30 €, et malgré une mise en demeure du 25 juin 2025, une grande partie des travaux n’a pas été réalisée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle le demandeur maintient ses demandes, précisant que Monsieur [R] a disparu.
Monsieur [R], régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cependant, l’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour justifier de ce qu’il allègue, Monsieur [H] se borne à produire :
D’une part, un devis du 30 novembre 2023 établi au nom de « AG PEINTURE au nom de [R] [N] » d’un montant de 15565,30 €, ainsi qu’une facture du 25 novembre 2024 du même montant portant la mention « facture acquittée », D’autre part, une mise en demeure du 25 juin 2025, soit de 7 mois après, sans que les travaux listés ne soient chiffrés, ainsi qu’une copie d’écran du téléphone de Monsieur [H] en date du 10 avril mentionnant un affaiblissement du « fond plafond » ;
Cependant, d’une part, aucun de ces documents ne porte de signature ou de tampon et ne mentionne de délai d’exécution et Monsieur [H] ne justifie pas de la raison sociale de l’entreprise, qu’elle soit individuelle ou pas ;
D’autre part, il ne justifie pas des sommes qu’il indique avoir versées et ne chiffre pas non plus les travaux qui n’auraient pas été effectués et dont il demande l’exécution ;
Dans ces conditions, faute de justifier d’une part, de la réalité des travaux qu’il aurait confiés et réglés à Monsieur [R], et d’autre part, des travaux non exécutés, il sera débouté de ses demandes ;
Les dépens de l’instance resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort et par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
DEBOUTONS le demandeur de toutes ses demandes,
DISONS que les dépens resteront à sa charge.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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