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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 28 nov. 2024, n° 24/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02224
N° RG 24/01875 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JECG
Affaire : [D]-
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
Comparant, concluant et plaidant par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS – 65 #
Madame [W] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 37261-2024-000711 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant, concluant et plaidant par Me Morgane CAROLI , avocat au barreau de TOURS – 112 #
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 18 avril 2024,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [E] [N] [X] [D],
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 12]),
et de
Mme [W] [C] [L],
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] ([Localité 11]-et-[Localité 12]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Constate l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
– [Y] [D] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ;
– [B] [D] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ;
– [M] [D] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ;
Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (art 373-2 du code civil) ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes (ou 18 heures) au vendredi suivant même heure :
– les semaines impaires au domicile de la mère (du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires ;
les semaines paires au domicile du père (du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires) ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents, les vacances de Noël seront partagées par moitié :
les années impaires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;les années paires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ;
Dit que pendant les vacances d’été, l’alternance habituelle se poursuivra en juillet et que le mois d’août sera partagé par moitié, la première moitié au domicile du père et la deuxième moitié au domicile de la mère, sans alternance ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Constate l’accord des parties pour dire que les enfants passeront le dimanche de la fête des grands-mères au domicile de la grand-mère maternelle les années paires et au domicile de la grand-mère paternelle les années impaires ;
Dit que les fins de semaines de l’anniversaire des enfants ou suivant leur anniversaire seront passées en alternance d’une année sur l’autre au domicile de chacun des parents ;
Dit que les enfants passeront la journée d’anniversaire avec le parent qui fête son anniversaire (ou la fin de semaine qui suit ce jour) ;
Dit que les vacances scolaires débuteront le dernier jour d’école à 19 heures jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 19 heures ;
Rappelle que les pièces d’identité, carnet de santé et traitement en cours des enfants doivent suivre les enfants au domicile de chacun des parents ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais courants liés aux enfants exposés sur sa période d’accueil ;
Dit que les autres frais de scolarité, extra-scolaires et frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents avec accord préalable de l’autre parent pour toute somme supérieure à 100 € et au besoin les y condamne ;
Dit que le remboursement devra intervenir au plus tard dans les 15 jours de la présentation du justificatif par le parent créancier ;
Constate l’accord des parties pour partager par moitié les prestations versées par la [8] ;
Constate l’accord des parties pour que l’allocation de rentrée scolaire soit attribuée à Mme [W] [L], à charge pour elle de prendre à son compte les frais liés à la rentrée des enfants ;
Dit que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur l’attribution des parts fiscales liées aux enfants ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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