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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 23 oct. 2024, n° 24/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03200 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPSK
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 23 Octobre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu l’arrêté de Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE en date du 03 juin 2024, ensemble l’arrêté du 16 octobre 2024 plaçant et maintenant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [I] [V]
né le 11 Décembre 1988 à [Localité 2]
représenté par Me Ornella SAY, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [H] [F] en date du 17 octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [I] [V] à compter du 17 octobre 2024 à 18 h 01;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [I] [V] en date du 20 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 23 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [I] [V] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [H] [F] du 23 octobre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [I] [V] doit être prolongée.
les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC demandées le 23 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Ornella SAY, pour Monsieur [I] [V];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 16 octobre 2024.
Monsieur [I] [V] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 17 octobre 2024 à 18 h 01.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses conclusions, Me Ornella SAY représentant Monsieur [I] [V] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [C] [U], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l’absence motivation circonstanciée d’un risque imminent ou immédiat pour le patient.
En l’espèce, Monsieur [I] [V], alors détenu, a été placé en hospitalisation sous contrainte le 03 juin 2024, puis maintenu le 15 octobre 2024 dans le cadre d’une SPDRE en raison d’un délire érotomaniaque à mécanisme hallucinatoire et interprétatif sur une policière et nombreux passage à l’acte hétéro-agressifs violents.
Dans le cadre de cette hospitalisation, il a été placé en isolement le 18 octobre 2024 à 17h04. Le patient est alors décrit comme "calme, froideur des affects, antécédents nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs, délires (…) avec adhésion totale; patient imprévisisble avec une forte dangerosité". Par ordonnance en date du 20 octobre 2024 à 16h05, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure en raison de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs dans ses antécédents ainsi qu’un délire hétéromaniaque sur une policière.
Il résulte du dernier certificat médical joint à la requête en date du23 octobre 2024 à 14h10 que le patient présente « des hallucinations acoustico-verbales, imprévisible, présentant une forte dangerosité et dans le déni de sa pathologie ».
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [I] [V] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 23 Octobre 2024 à 18 heures 35;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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