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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 24/08278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/08278
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJR
N° MINUTE :
Assignation du :
28 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
La société NEXIMMO 90
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2042
DEFENDERESSE
La société IMMO C47
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0098
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 septembre 2015, la société NEXIMMO 90 a vendu en état futur d’achèvement à la société IMMO C47 un ensemble immobilier à usage de bureaux, parkings et restaurants d’entreprises sur un terrain situé [Adresse 1] et [Adresse 5], [Adresse 2] et [Adresse 7] [Localité 11] au prix de 300 000 000 euros.
L’ensemble immobilier a été livré le 14 septembre 2018.
Par ordonnance du 13 novembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en la forme des référés a désigné Monsieur [Z] [Y] en qualité d’expert pour examiner les désordres apparus pendant l’année de garantie de parfait achèvement.
Par exploit d’huissier du 9 novembre 2020, la société IMMO C47 a ensuite fait assigner au fond la société NEXIMMO 90 devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation et celle des constructeurs et assureurs au paiement des travaux qui seraient préconisés par l’expert judiciaire sans préjudice de dommages et intérêts.
Par courrier du 15 septembre 2021, la société NEXIMMO 90 a mis en demeure la société IMMO C47 de lui verser la dernière fraction n°10 du prix de vente, à hauteur de 5 000 000 euros, exigible au terme de la garantie de parfait achèvement.
Reprochant à la société IMMO C47 de ne pas s’être acquittée entièrement de cette fraction du prix de vente, et par exploit d’huissier du 28 juin 2024, la société NEXIMMO 90 l’a fait assigner devant la présente chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fin essentielles de condamnation à lui verser le solde restant dû, d’un montant de 1 500 000 euros hors taxes, outre les intérêts contractuels.
Dans ses conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer n°2, signifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société IMMO C47 demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes formulées par la société NEXIMMO 90 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [Y], A titre subsidiaire,
ORDONNER la consignation par la SCI IMMO C47 de la somme de 1.000.000 €, hors frais et taxes éventuels, correspondant à une estimation du montant total des préjudices subis par la SCI IMMO C47, sur le compte CARPA de la SELARL CORNET [W] [X], jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
En toute hypothèse,
ORDONNER l’arrêt du cours des intérêts de retard de paiement conventionnels à compter de la signification de l’assignation de la société NEXIMMO 90 en désignation d’un expert judiciaire, soit le 30 juillet 2019, REJETER la demande de la société NEXIMMO 90 en paiement de la somme de 114.523,51 €, arrêtée au 31 mai 2024, au titre des intérêts de retard de paiement conventionnels, REJETER la demande de la société NEXIMMO 90 de condamnation de la société SCI IMMO 47 à payer à titre de provision la somme de 1.000.000 €, RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions sur incident, signifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société NEXIMMO 90 demande au juge de la mise en état de :
REJETER la demande de sursis à statuer dès lors que la demande en paiement du solde du prix de vente est sans lien avec la demande d’indemnisation de la SCI IMMO C47 au titre des désordres et préjudices qui fait l’objet d’une autre procédure au fond,SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de la SCI IMMO C47 de compensation, d’arrêt du cours des intérêts conventionnels et de rejet de la demande en paiement des intérêts de retard conventionnels, Si le Juge de la Mise en Etat s’estime compétent,
REJETER la demande de compensation dès lors que la créance de la SCI n’est ni certaine ni exigible, contrairement à la créance de la société NEXIMMO 90,REJETER la demande de la SCI IMMO C47 d’être autorisée à consigner la somme de 1 000 000 € sur le compte CARPA de son Conseil, qui n’est ni fondée ni justifiée,REJETER la demande de la SCI IMMO C47 d’arrêt du cours des intérêts,REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la SCI IMMO C47,En tout état de cause,
Vu l’article 789 al 3° du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI IMMO C47 à payer à la société NEXIMMO 90 la somme de 1 000 000 € à titre de provision,CONDAMNER la SCI IMMO C47 à payer à la société NEXIMMO 90 la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre du présent incident ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoiries sur incident du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La société IMMO C47 demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [Z] [Y]. Elle soutient que la société NEXIMMO 90 devra nécessairement, à l’issue de l’expertise judiciaire, l’indemniser au titre des travaux de reprise des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à laquelle elle est contractuellement tenue, qui persistent près de cinq ans après la désignation de l’expert judiciaire et dont elle évalue les travaux de reprise à la somme de 683 944,04 euros à ce stade. Le dépôt du rapport d’expertise judiciaire aura indéniablement selon elle une incidence directe sur la présente instance puisqu’il est susceptible de remettre en cause le montant à verser à la société NEXIMMO 90 au titre du paiement du solde du prix de vente par l’effet de la compensation à intervenir. Elle rappelle que la mission de l’expert consiste également à dresser les comptes entre les parties, ce qui implique l’existence de créances réciproques susceptibles de se compenser afin d’établir un solde définitif. La dernière fraction du prix de vente ne saurait être considérée comme exigible de manière indépendante puisqu’elle est étroitement liée, d’une part, à la réparation intégrale des désordres constatés et d’autre part, au chiffrage effectué par l’expert dans le cadre de sa mission, chiffrage qui concerne non seulement le coût des réparations à la charge de la société NEXIMMO 90 en sa qualité de vendeur mais également divers préjudices du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat par la société NEXIMMO 90, notamment les retards de livraison, les pertes d’exploitation ou les surcoûts éventuels. Elle conclut que le montant final restant dû par elle ne peut être déterminé qu’à l’issue de cette expertise, sur la base des éléments objectifs fournis par l’expert.
La société NEXIMMO 90 s’oppose à la demande de sursis à statuer en ce que sa demande en paiement du solde du prix de vente est sans lien avec la demande d’indemnisation de la société IMMO C47 au titre des désordres et préjudices qui fait l’objet d’une tout autre procédure au fond devant la 6ème chambre 2ème section de ce tribunal. Elle ajoute que le paiement du solde du prix de vente n’était pas, aux termes de l’acte de vente, subordonné à la résolution d’éventuels désordres apparus pendant l’année de garantie de parfait achèvement ni à la reprise de ces éventuels désordres, outre que si tel avait été le cas, la société IMMO C47 n’aurait pas réglé une partie de la fraction n°10 du prix de vente. Observant que la société IMMO C47 n’a pas sollicité dans le cadre de la procédure engagée devant la 6ème chambre, à être dispensée du paiement du solde du prix de vente dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire, la société NEXIMMO 90 en conclut qu’elle est mal fondée à demander le sursis à statuer dans la cadre de la présente instance.
Sur ce,
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.
Si le sursis à statuer ne constitue pas, à proprement parler, une exception de procédure puisqu’il figure, dans le code précité, au titre consacré aux incidents d’instance, il demeure néanmoins soumis au régime des exceptions de procédure et relève comme tel de la compétence du juge de la mise en état.
Selon ce que dispose l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est acquis qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond ont aussi la possibilité d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société NEXIMMO 90 a fait assigner la société IMMO C47 devant la 2ème chambre de ce tribunal aux fins de paiement de la dernière fraction du prix de vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Adresse 12], [Adresse 2] et [Adresse 6] à Paris.
Or parallèlement, la société IMMO C47 a fait assigner la société NEXIMMO 90 devant la 6ème chambre de ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation, ainsi que celle des constructeurs et assureurs, au paiement des travaux qui seront préconisés par l’expert judiciaire chargé d’examiner les désordres apparus pendant l’année de garantie de parfait achèvement.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont donc susceptibles d’avoir une incidence sur la fraction du prix de vente qui sera finalement due par la société IMMO C47 par l’effet de la compensation.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [Y].
La demande principale de sursis à statuer ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de consignation.
Sur la demande d’arrêt du cours des intérêts de retard de paiement conventionnels et de rejet du paiement des intérêts
La société IMMO C47 sollicite l’arrêt du cours des intérêts de retard dans la mesure où les désordres n’ont pas été réparés à ce jour, de sorte que le règlement qui est demandé par la société NEXIMMO 90 n’est pas exigible et qu’il ne peut y avoir d’intérêts appliqués sur la somme réclamée. En outre, puisque le règlement qui est sollicité a pour objet de couvrir les frais découlant de la garantie de parfait achèvement, il ne peut y avoir d’intérêts appliqués sur cette somme. Elle conclut qu’elle ne peut être tenue au paiement d’intérêts sanctionnant un retard de paiement alors même que la société NEXIMMO 90 s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations.
Elle précise que cette demande entre bien dans les pouvoirs du juge de la mise en état en tant que mesure provisoire ou conservatoire qu’il peut ordonner.
La société NEXIMMO 90 estime que la demande d’arrêt du cours des intérêts ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état. En tout état de cause, elle rappelle que sa demande en paiement n’a pas pour objet de couvrir les préjudices financiers subis par la société IMMO C47 ou ceux découlant de la garantie de parfait achèvement s’agissant du solde du prix de vente de l’immeuble qu’elle a fait construire, qui est achevé, réceptionné et donné en location depuis septembre 2019. La conservation du solde du prix est d’autant plus injustifiée que la société IMMO C47 perçoit des loyers depuis septembre 2019, ce qui justifie l’application d’intérêts, lesquels sont prévus contractuellement.
La société NEXIMMO 90 estime qu’il n’entre pas non plus dans les pouvoirs du juge de la mise en état de rejeter la demande au fond d’obtenir le règlement des intérêts conventionnels.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile rappelle que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédures, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° allouer une provision pour le procès ;
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner même d’office toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, les demandes d’arrêt du cours des intérêts de retard de paiement conventionnels et de rejet de la demande en paiement de ces mêmes intérêts relèvent du fond de l’affaire et supposent une appréciation sur le caractère fondé ou non de ces intérêts, de sorte qu’elles excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état, précisément énumérés à l’article 789 du code de procédure civile susvisé, et qu’elles seront déclarées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de provision
La société NEXIMMO 90 sollicite la condamnation de la société IMMO C47 à lui verser la somme de 1 000 000 d’euros à titre de provision à valoir sur le solde du prix de vente restant dû, l’obligation à paiement n’étant pas sérieusement contestable selon elle. Elle rappelle que le paiement du prix est dû à l’issue de la période de la garantie de parfait achèvement sans que son règlement ne soit subordonné à la résolution des éventuels désordres.
La société IMMO C47 réplique que de nombreux désordres persistent et qu’une expertise judiciaire est encore en cours dont la mission consiste à dresser les comptes entre les parties. Le montant du solde des créances réciproques entre les parties étant voué à évoluer, elle estime qu’elle ne saurait être condamnée à payer une provision dont le montant est sérieusement contestable. Elle ajoute que le juge de la mise en état ne peut faire droit à cette demande de provision sans préjuger des éléments au fond, lesquels seront tranchés dans le cadre de la procédure en indemnisation des préjudices subis.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile rappelle que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, si la société IMMO C47 ne conteste pas que le solde du prix de vente s’élève désormais à 1 800 000 euros TTC, elle précise en pages 24 et 25 de ses écritures que l’expert judiciaire a évalué le montant total des préjudices subis du fait des désordres apparus pendant l’année de garantie de parfait achèvement à la somme de 683 944 euros TTC et le montant des préjudices subis au titre de la garantie de bon fonctionnement à la somme de 363 524,80 euros hors taxes, sauf à parfaire. Elle demande d’ailleurs au juge de la mise en état, à titre subsidiaire, de l’autoriser à consigner la somme de 1 000 000 d’euros hors frais et taxes correspondant « à une estimation du montant total des préjudices subis par la SCI IMMO C47 sauf à parfaire » (page 27 de ses écritures).
Dans ces conditions, le juge de la mise en état ne peut accorder une provision à la société NEXIMMO 90 dans la mesure où il existe une contestation sérieuse quant au montant des travaux qui seront mis à la charge de cette dernière à l’issue de la procédure devant le 6ème chambre civile. L’existence d’un débat sur la compensation à venir empêche en effet le juge de la mise en état de considérer que la somme d’un million d’euros est incontestablement due.
Par conséquent, la demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédurecivile,
ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z] [Y], désigné par ordonnance du 13 novembre 2019,
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’aviser le juge de la mise en état du dépôt dudit rapport,
DECLARONS irrecevable les demandes suivantes :
ORDONNER l’arrêt du cours des intérêts de retard de paiement conventionnels à compter de la signification de l’assignation de la société NEXIMMO 90 en désignation d’un expert judiciaire, soit le 30 juillet 2019, REJETER la demande de la société NEXIMMO 90 en paiement de la somme de 114.523,51 €, arrêtée au 31 mai 2024, au titre des intérêts de retard de paiement conventionnels,
REJETONS la demande de provision,
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2026 à 13H30 pour faire le point sur le sursis en cours.
Faite et rendue à [Localité 11] le 25 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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