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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 7 mai 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° : 25/43
DOSSIER N° : N° RG 25/00295 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7FR
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 07 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 811 643 725,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. [Z] [U] (NEOGEO), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 798 134 607 00018,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 20 Février 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2017, Madame [Y] [I] et Monsieur [O] [C] ont conclu avec la SARL IDEAL CONSTRUCTIONS un contrat avec plans pour l’édification d’une maison de 114 m², sise [Adresse 2], au coût total de 159 636,55 euros.
La SARL IDEAL CONSTRUCTIONS, dont l’assureur décennal est la compagnie QBE ASSURANCE EUROPE LIMITED, a réalisé la quasi-totalité des travaux, à l’exception des lots plomberie et chauffage, exécutés par la société France Plomberie Chauffage.
Les consorts [J] ont pris possession de leur maison le 28 avril 2018. Ils se sont plaints de ce qu’elle était inachevée et de ce qu’elle comportait divers désordres, notamment l’absence d’isolation du toit, l’absence d’enduit sur les façades extérieures et le fait que le mur d’enceinte menaçait de s’écrouler sur la voie publique.
Considérant que le constructeur n’aurait repris que les seuls travaux d’enduits de façade, par acte d’huissier délivré le 20 septembre 2018 devant le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse statuant en référé, Madame [Y] [I] et Monsieur [O] [C] ont fait assigner la SARL IDEAL CONSTRUCTIONS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société France Plomberie Chauffage aux fins de voir condamner la SARL IDEAL CONSTRUCTIONS à titre provisionnel à achever les ouvrages de couverture du bâtiment, en ce compris les travaux d’isolation du toit et la pose des tuiles manquantes, sous astreinte et en toute hypothèse, aux fins d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
— ordonné une expertise, aux frais de Madame [Y] [I] et Monsieur [O] [C], portant sur les désordres, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et dans le constat d’huissier du 3 mai 2018 réalisé par Maître [S] [X], huissier de justice à [Localité 5] (01) sur les lieux sis [Adresse 2], et a désigné en qualité d’expert Monsieur [T] [N],
— débouté Madame [Y] [I] et Monsieur [O] [C] de leur demande tendant à voir condamner la SARL IDEAL CONSTRUCTIONS à titre provisionnel à achever les ouvrages de couverture du bâtiment, en ce compris les travaux d’isolation du toit et la pose des tuiles manquantes, sous astreinte,
— dit que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles afférents à la présente instance,
— dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs.
Suivant ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par la société France Plomberie Chauffage, a déclaré l’ordonnance sus-visée du 13 novembre 2018 opposable et commune à la Société Industrielle de Chauffage, l’EURL [U] [Z] et la société Protect, a étendu à leur égard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [N] et a dit que la société France Plomberie Chauffage conservera la charge des dépens, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné l’EURL [Z] [U] à communiquer à Monsieur [T] [N], expert judiciaire, les documents suivants dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance :
* son attestation d’assurance au moment de la mise en service de la pompe à chaleur chez Monsieur et Madame [C] pour l’année, et a minima pour les mois d’avril et novembre 2018,
* son attestation d’assurance actuelle,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamné l’EURL [Z] [U] à payer à la société France Plomberie Chauffage une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’EURL [Z] [U] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, la société France Plomberie Chauffage a fait signifier à l’EURL [Z] [U] l’ordonnance de référé du 23 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la société France Plomberie Chauffage a fait assigner l’EURL [Z] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 février 2025 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 131-1 et suivants, R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de l’EURL [Z] [U] par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 23 mai 2023 à la somme de 31 000 euros,
— condamner l’EURL [Z] [U] à lui payer la somme de 31 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
— condamner l’EURL [Z] [U] à communiquer à l’expert judiciaire, Monsieur [T] [N], et, lorsqu’il sera dessaisi, à son conseil, le document suivant dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir :
* son attestation d’assurance au moment de la mise en service de la pompe à chaleur chez les époux [C] pour l’année 2018,
— assortir cette condamnation de l’EURL [Z] [U] d’une astreinte de 800 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à venir et ce, pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de cette astreinte définitive,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’EURL [Z] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, la société France Plomberie Chauffage, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— elle essaye vainement, depuis octobre 2021, d’obtenir la communication des attestations d’assurance de son sous-traitant ; que quelques jours avant l’audience de référé, Monsieur [U] a adressé par mail à son sonseil son attestation d’assurance pour l’année 2023, mais non celle pour l’année 2018, ainsi que cela lui a été rappelé,
— l’ordonnance du 23 mai 2023 a été signifiée à l’EURL [Z] [U] le 13 juin 2023 ; que depuis cette date, la responsabilité exclusive de la défenderesse quant aux désordres affectant la pompe à chaleur litigieuse et la nature décennale de ce désordre ont été confirmées par l’expert judiciaire ; que la société PROTECT a été appelée en cause en qualité d’assureur actuel et dernier assureur connu de l’EURL [Z] [U] suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 19 mars 2024 ; qu’à ce jour, cette dernière n’a pas fait état de sa position quant à la mise en oeuvre de sa garantie,
— aucune difficulté quelconque, ni cause étrangère ne peut être allée par l’EURL [Z] [U] pour justifier l’inexécution de la décision rendue à son encontre ; qu’à compter du 13 juillet 2023, l’astreinte fixée à 500 euros par jour de retard a couru pendant 2 mois, soit jusqu’au 13 septembre 2023, ce qui représente 62 jours, de sorte que celle-ci s’élève à 31 000 euros,
— elle doit pouvoir appeler en cause l’assureur de son sous-traitant au moment des travaux avant l’issue de la mesure expertale ou dans le cadre de la procédure au fond, laquelle a été initiée mais a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; que la défenderesse n’a pas communiqué son attestation d’assurance pour l’année 2018 malgré le montant de l’astreinte provisoire, n’a pas précisé s’il était assuré ou non au moment de la réalisation de la mise en service pour laquelle il est mis en cause, n’a jamais répondu à l’expert judiciaire, ni au juge des référés ; que la fixation d’une astreinte définitive est justifiée et son quantum doit être supérieur à celui fixé pour l’astreinte provisoire.
L’EURL [Z] [U], citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, "Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère."
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, par ordonnance du 23 mai 2023 :
— condamné l’EURL [Z] [U] à communiquer à Monsieur [T] [N], expert judiciaire, les documents suivants dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance :
* son attestation d’assurance au moment de la mise en service de la pompe à chaleur chez Monsieur et Madame [C] pour l’année, et a minima pour les mois d’avril et novembre 2018,
* son attestation d’assurance actuelle,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
La signification de l’ordonnance est intervenue par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023. Le délai d’exécution a donc expiré le 13 juillet 2023 et l’astreinte a commencé à courir le 14 juillet 2023, pour une durée de deux mois.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi le juge de l’exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires. Il ne peut que les interpréter afin d’en respecter l’esprit mais il ne saurait en modifier la teneur et le juge chargé de la liquidation n’a pas la possibilité d’en apprécier l’opportunité.
La demanderesse sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 500 euros par jour pendant deux mois tel que fixé par l’ordonnance de référé.
Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que par courrier électronique du 20 avril 2023, soit avant l’audience de référé du 09 mai 2023, l’EURL [Z] [U] a adressé au conseil de la société France Plomberie Chauffage son attestation d’assurance actuelle pour la période du 06 août 2022 au 05 août 2023, information qui n’apparaît pas avoir été portée à la connaissance du juge des référés lors de ladite audience.
En revanche, la défenderesse ne comparaît pas pour justifier de la parfaite exécution de l’intégralité de ses obligations, et en particulier de la communication de son attestation d’assurance au moment de la mise en service de la pompe à chaleur chez Monsieur et Madame [C], dans le délai qui lui a été imparti, ni ultérieurement, ou pour invoquer d’éventuelles difficultés d’exécution ou une cause étrangère ayant empêché cette communication.
La société France Plomberie Chauffage est donc bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’EURL [Z] [U].
Pour liquider le montant de l’astreinte, le juge de l’exécution tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et apprécie, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige ( 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.261).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la défenderesse a rempli son obligation de communiquer son attestation d’assurance actuelle dans le délai imparti.
Il sera par ailleurs rappelé que le montant de l’astreinte provisoire a été fixé de manière globale pour les deux obligations de communication des attestations d’assurance par la société France Plomberie Chauffage.
Compte tenu de l’exécution partielle par la défenderesse des obligations mises à sa charge, au regard de l’enjeu du litige mais de l’absence de justificatifs de difficultés d’exécution, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme globale de 10 000 euros pour la période du 14 juillet 2023 au 14 septembre 2023.
L’EURL [Z] [U] sera condamnée à verser cette somme à la société France Plomberie Chauffage.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
L’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, "L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire."
Au vu des éléments pré-cités, il apparaît nécessaire, pour contraindre l’EURL [Z] [U] à communiquer son attestation d’assurance au moment de la mise en service de la pompe à chaleur chez Monsieur et Madame [C] pour l’année, et a minima pour les mois d’avril et novembre 2018, de prononcer une nouvelle astreinte provisoire, le prononcé d’une astreinte définitive n’apparaissant toutefois pas nécessaire.
La nouvelle astreinte provisoire concernant ladite obligation de communication, qui ne concerne désormais plus qu’une seule attestation d’assurance, sera fixée à la somme de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Il sera en revanche rappelé qu’en vertu de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Il se saurait dès lors être fait droit à la demande de la société France Plomberie Chauffage de voir dire que la communication de l’attestation d’assurance devra se faire au conseil de cette dernière en cas de dessaisissement de l’expert judiciaire, hypothèse non prévue dans l’ordonnance de référé du 23 mai 2023. Dans la motivation de son ordonnance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a en effet expressément indiqué que cette pièce était nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’EURL [Z] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à la société France Plomberie Chauffage la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à la somme de 10 000 euros pour la période du 14 juillet 2023 au 14 septembre 2023,
Condamne l’EURL [Z] [U] à payer à la société France Plomberie Chauffage la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte provisoire pour la période du 14 juillet 2023 au 14 septembre 2023,
Assortit l’obligation faite à l’EURL [Z] [U], prononcée par l’ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, de communiquer à Monsieur [T] [N], expert judiciaire, son attestation d’assurance au moment de la mise en service de la pompe à chaleur chez Monsieur et Madame [C] pour l’année, et a minima pour les mois d’avril et novembre 2018, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 60 jours,
Condamne l’EURL [Z] [U] à payer à la société France Plomberie Chauffage la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France Plomberie Chauffage aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR le :
à
S.A.S. FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE (ccc)
E.U.R.L. [Z] [U] (NEOGEO) (copie exécutoire + ccc)
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