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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er mars 2026, n° 26/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01192 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQTE
Minute N°26/00261
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Mars 2026
Le 01 Mars 2026
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Théophile ALEXANDRE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 03/07/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 24/02/2026, notifié à Monsieur [B] [S] le 24/02/2026 à 15h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [B] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25/02/2026 à 16h19
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 28 Février 2026, reçue le 28 Février 2026 à 15h06
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [S]
né le 31 Décembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me KAO Wiyao, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [U] [L], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [A] [I] en ses observations.
M. [B] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure, en l’occurrence les éléments relatifs à un précédent placement en rétention évoqué dans le cadre de la procédure de police ainsi que le tableau de pointage de l’obligation d’assignation à résidence prononcée le 26 juin 2025 n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.
En l’espèce, il n’est pas fait état, dans la requête de la préfecture d’un précédent placement en rétention administrative de l’intéressé. Par ailleurs, Monsieur [B] [S] ne démontre pas avoir été placé en rétention administrative par le passé. Dans ces conditions, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit des éléments relatif à un placement en rétention administrative qui n’a pas eu lieu.
De surcroit, outre le fait que le présent placement en rétention de Monsieur [B] [S] n’est pas uniquement fondé sur le non-respect de la mesure d’assignation en date du 26 juin 2025, force est de constater qu’un procès-verbal de carence est joint en procédure, lui seul étant suffisant à caractériser le non respect de la mesure par l’intéressé.
Dans ces conditions les moyens soulevés par le conseil de Monsieur [B] [S] seront rejetés et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ».
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
L’article L.731-2 du même code précise que : " L’étranger assigné à résidence en application de l’article [B]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. "
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] reprend les moyens invoqués à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de la requête, soutenant que l’absence d’élément relatifs à un précédent placement en rétention lui faisait grief et que l’absence de tableau de pointage annexé au PV ne permet pas à l’administration de démontrer qu’il ne s’est pas rendu devant les autorités compétentes pour pointer.
Monsieur [B] [S] ajoute qu’il dispose de garanties de représentation dès lors qu’il réside chez sa grand-mère à [Localité 4].
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 février 2026 notifié à l’intéressé le même jour à 15h55 la préfecture de [Localité 2] Atlantique expose que Monsieur [B] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 3 juillet 2024.
Aux fins d’établir que Monsieur [B] [S] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que :
« l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité,
« qu’il a déclaré être domicilié chez sa grand-mère sans en justifier,
« qu’il n’a pas déféré volontairement à la mesure d’éloignement,
« qu’il n’a pas déféré à son obligation de pointage dans le cadre de la décision d’assignation à résidence du 20 juin 2025,
« qu’il représente une menace à l’ordre public,
« qu’il ne présente pas d’état de vulnérabilité susceptible d’entrainer une incompatibilité avec la mesure de rétention.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [B] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
De surcroit, Monsieur [B] [S] n’apporte aucun élément démontrant un placement précédent en rétention administratif.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que Monsieur [B] [S] a fait l’objet d’une reconnaissance consulaire le 4 juillet 2024.
Compte tenu de cet élément, la préfecture de [Localité 2] Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 24 janvier 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [B] [S] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, la requête de la Préfecture de [Localité 2] Atlantique sera déclarée recevable et il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [S].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de la Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique recevable ;
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/01193 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01192 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01192 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQTE ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Mars 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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