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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 23 janv. 2025, n° 24/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
23 Janvier 2025
N° RG 24/03011 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J453
Minute N°
25/00021
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Jean-baptiste ITIER
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X], [J] [P], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, société de droit irlandais ayant son siège social au [Adresse 5], Irlande, immatriculée sous le numéro d’identification n°572.606, venant aux droits de la SA FRANFINANCE (SIREN 719807406), selon le contrat de cession daté du 20 octobre 2020, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL France SAS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 488 862 277, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 28 novembre 2024, retenue le 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me SABBAH – Me ITIER – le 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 14 juin 2010, le tribunal d’instance de Pertuis a enjoint M. [X] [P] de payer à la société FRANFINANCE la somme de 5.810,16euros en principal avec intérêts légaux à compter du 06 avril 2010 outre 52,62 euros au titre des frais accessoires.
La signification de cette décision a été effectuée le 29 juin 2010 par dépôt à étude.
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à domicile à la personne de Mme [V] [P] qui a accepté de recevoir l’acte le 25 aout 2010.
Le commandement de payer la somme de 4.402, 68 euros aux fins de saisie vente a été réitéré et signifié à domicile le 14 février 2013.
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2020, la société FRANFINANCE a cédé sa créance à la société à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED.
Par acte du 03 septembre 2024, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED a pratiqué auprès de la société la Banque Postale une saisie-attribution en exécution de la décision du 14 juin 2010 pour un montant de 7.620, 28 euros.
Le compte s’est révélé débiteur.
La mesure d’exécution a été dénoncée à la personne de M. [P] le 09 septembre 2024.
M. [P] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par acte du 03 octobre 2024, M. [X] [P] a attrait la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED devant le juge de l’exécution aux fins à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire le sursis à statuer.
A l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [P] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Il a demandé au juge de l’exécution de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition à injonction de payer pendante devant le tribunal de proximité de Pertuis.
A l’audience, la société CABOT SECURITISATION a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal : constater qu’elle justifie de sa qualité à agir, de l’existence d’un contrat et d’un titre exécutoire non prescrit et débouter M. [P] de ses demandes,
A titre subsidiaire : ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition à injonction de payer pendante devant le tribunal de proximité de Pertuis,
En tout état de cause :
— condamner M. [P] à payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
L''opposition formée contre l’ordonnance portant injonction de payer et revêtue de la formule exécutoire ne peut conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée mais fait obstacle jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
Il convient dès lors de prononcer un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pertuis.
Les demandes sont dès lors réservées dont notamment celle sollicitée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pertuis statuant sur l’opposition formée par M. [X] [P] à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 juin 2010 ;
— RAPPELE que l’affaire peut être rétablie sur simple demande de l’une des parties en cas de survenance de l’événement qui a justifié le sursis à statuer,
— RESERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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