Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 26 nov. 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes territorialement pour connaître de la demande en divorce ;
DIT que la loi applicable au divorce est la loi française ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux :
— Mme [E] [Z] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Algérie),
— M. [H] [V] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (Haute-[Localité 3]),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4] (Algérie) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce le 8 septembre 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’accord des époux quant à l’attribution de la jouissance du Renault Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [Z] ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder, le cas échéant, à un partage amiable et à défaut d’accord, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que M. [V] exercera, selon l’accord des parties, un droit de visite à volonté commune et à défaut selon les modalités suivantes :
* du samedi matin 11h au dimanche 17h les week-ends où M. [V] ne travaille pas, à charge pour M. [V] de récupérer et ramener les enfants au domicile maternel ;
DIT que les frais importants et exceptionnels des enfants (cantine, frais de garde à condition qu’ils concernent chaque parent dans la même proportion, frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de cantine et de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [E] [Z] et M. [H] [V] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Lucie BUSTREAU, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Lucie BUSTREAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Retard de paiement ·
- Sursis ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- État
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Film ·
- Déséquilibre significatif
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Architecte ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Europe ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Formule exécutoire
- Pensions alimentaires ·
- Afghanistan ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Représentation ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délai de grâce ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Logement
- Astreinte ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Exécution ·
- Mise en service ·
- Référé ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.