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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 28 nov. 2024, n° 23/04636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/657
AUDIENCE DU 28 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/04636 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHJV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [B] épouse [C]
C/
[O] [C]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [B] épouse [C],née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 7]
de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5848 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [C],né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (OMAN) ,de nationalité Tunisienne, domicilié : chez Chez Madame et Monsieur [W] [R], [Adresse 1]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame [Y] [P], Greffière placée stagiaire
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024.
JUGEMENT : REPUTE -CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé-contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement
conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de
mariage dressé le 20 août 2021 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 5] (Tunisie) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [G] [B]
Née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6] (91)
Monsieur [O] [C]
Né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 9] (Sultanat Oman)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
RAPPELLE que Madame [G] [B] perdra le droit d’usage du nom " [C] " à l’issue de la procédure de divorce.
FIXE au 18 juillet 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des
avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de [Y] [P], Greffière placée stagiaire, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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