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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 31 mars 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 5 ] ( Réf. 2109063284 , 2109063283 ), - S.A. [ 3 ] ( Réf. 10000802955 ), - S.A. [ 2 ] ( Ré. 22058348 ), - Société [ 4 ] ( Réf. 1509455 ), - S.A. [ 6 ] ( Réf. 81636243494 |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48C 0A MINUTE : 26/00065
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT54
BDF 000424020982
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [V] [M],
DEMANDEUR
— Madame [G] [C] (Débitrice), née le 05 août 1998 à [Localité 1], demeurant Chez [H] [Y] – [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— S.A. [2] (Ré. 22058348), dont le siège social est sis Service Contentieux – Case Courrier 8M – [Localité 2] [Localité 3] LA DÉFENSE CEDEX
non représentée
— S.A. [3] (Réf. 10000802955), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— Société [4] (Réf. 1509455), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— Société [5] (Réf. 2109063284, 2109063283), dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non représentée
— S.A. [6] (Réf. 81636243494, 46900191195, 85011776488), dont le siège social est sis [Adresse 5] -Agence [Adresse 6]
non représentée
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT54
— FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE (Réf. 4239921K), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— Mutuelle [7] (Réf. 86097787 10), dont le siège social est sis GIE [Adresse 8]
non représentée
— CPAM DE LA [Localité 4] (Réf. 2305326426), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée, comparant par écrit,
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
13 JANVIER 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 30 juillet 2024, Madame [G] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 21 octobre 2024.
Selon décision du 27 janvier 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 67 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 278,10 €, au taux de 0 %, préconisant par ailleurs que les mesures soient subordonnées à l’utilisation du solde créditeur au [8] pour un montant total de 6333,70 € afin de régler les créanciers le premier mois de mise en application des mesures de surendettement.
Par courrier recommandé en date du 6 février 2025, Madame [G] [C] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 30 janvier 2025. Aux termes de son courrier, la débitrice sollicite la révision des mesures imposées, indiquant ne disposer d’aucune épargne et ne pas être en capacité de s’acquitter de la première mensualité de 6198,71 €. Elle indique être en revanche en accord avec les modalités du plan de désendettement prévues à compter de la deuxième mensualité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, audience à laquelle un renvoi a été ordonné au 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026, Madame [G] [C] a comparu en personne. Après évocation du courrier adressé par [9], la débitrice a mentionné être redevable d’environ 5000 € à l’égard de ce créancier, précisant que la somme de 5176,98 € retenue par la commission de surendettement correspond globalement à ce dont elle est redevable. Madame [G] [C] a maintenu sa contestation à l’égard des mesures imposées, indiquant qu’elle ne dispose plus de la somme retenue par la commission de surendettement au titre de la première mensualité de remboursement dans le cadre du plan de désendettement, précisant que cette somme d’environ 6000 € a servi au paiement des prestataires de son mariage. Elle a mentionné qu’il lui reste une épargne d’environ 2500 € à ce jour.
Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant notamment que son époux prend en charge les charges courantes et qu’elle contribue aux dépenses du ménage par le versement de 200/300 € pour les courses. Elle a indiqué être en capacité de verser la mensualité prévue par la commission de surendettement.
La CPAM DE LA [Localité 4] a comparu par écrit, faisant usage des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation pour rappeler le montant de sa créance (495,57 €).
La SA [6] a adressé un courrier au Tribunal pour rappeler le montant de ses créances.
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et faire état du montant de sa créance (5661,44 €).
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [G] [C] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, si la commission de surendettement a fixé la créance de [10] à la somme de 5176,98 €, le créancier soutient que sa créance s’élève à la somme de 5661,44 €. Pour autant, force est de constater que le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, ne produit aucun élément permettant de chiffrer précisément le montant de sa créance.
Par conséquent, à défaut pour le créancier d’avoir fourni les éléments permettant d’actualiser le montant de sa créance, la créance de [10] sera maintenue, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 5176,98 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [G] [C] accomplit actuellement une formation auprès de l’IRTS jusqu’au 2 juin 2028 et qu’elle perçoit des allocations versées par [9] d’un montant mensuel d’environ 761 €, outre la prime d’activité à hauteur de 120 € par mois. Aussi, les ressources de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale de 881 €.
Madame [G] [C] a exposé s’être mariée, précisant que son époux travaille mais qu’elle ignore le montant de ses revenus. Elle a transmis les trois derniers relevés bancaires de son époux dont il ressort qu’il a perçu les sommes de 8470 € entre les mois d’octobre 2025 et décembre 2025, soit un revenu mensuel moyen pouvant être évalué à la somme de 2823 €.
Au titre des charges, il y a lieu de retenir les sommes de 593 € au titre du loyer, de 853 € au titre du forfait de base, 163 € au titre du forfait habitation et 167 € au titre du forfait chauffage, soit la somme totale de 1776 €. Au regard des revenus respectifs de la débitrice et de son époux, il y a lieu de considérer que Madame [G] [C] assume 25 % des charges et que son époux assume les 75 % restant. Aussi, la débitrice assume des charges à hauteur de 444 € et la contribution de son conjoint non déposant peut être évaluée à la somme de 1332 €.
Aussi, tenant compte de la contribution du conjoint non déposant, les ressources de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale de (881 € + 1332 € au titre de la contribution du conjoint non déposant) 2213 € et les charges du ménage s’élèvent à la somme totale de 1776 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 437 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 524 €.
Compte tenu de la vérification de créance précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [G] [C] peut être évalué à la somme totale de 18153,82 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [G] [C] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [G] [C] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [G] [C] à la somme de 250 €.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [G] [C] dispose d’une somme sur son compte courant pouvant partiellement être affectée au remboursement de ses dettes.
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT54
Dès lors, un plan de redressement sera établi sur une durée de 67 mois, moyennant le versement d’une première mensualité de 1857,91 € puis le versement de 66 mensualités d’un montant maximum de 250 € dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [G] [C], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [G] [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] du 27 janvier 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE à la somme de 5176,98 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [G] [C] à la somme de 250 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [G] [C] en un plan de désendettement par une première mensualité de 1857,91 € puis le versement de 66 mensualités d’un montant maximum de 250 € au taux de 0% à compter du 15 juin 2026 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/06/2026
Mensualité du 15/07/2026 au 15/08/2026
(2 mensualités)
Mensualité du 15/09/2026 au 15/12/2031 (64 mensualités)
Effacement
Restant dû fin
ALLIANZ / 22058348
228,14 €
0,00%
228,14 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 85011776488
198,48 €
0,00%
198,48 €
0,00 €
CPAM DE LA [Localité 4] / [Numéro identifiant 1],57 €
0,00%
495,57 €
0,00 €
FINFROG / 1509455
830,24 €
0,00%
830,24 €
0,00 €
[11] ASSURANCES / 86097787 10
105,48 €
0,00%
105,48 €
0,00 €
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU / 10000802955
421,20 €
0,00%
210,60 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 46900191195
1 747,24 €
0,00%
27,30 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81636243494
3 246,80 €
0,00%
50,73 €
0,00 €
FRANCE TRAVAIL NOUVELL AQUITAINE / 4239921K
5 176,98 €
0,00%
80,89 €
0,00 €
HOIST FINANCE AB / 2109063283
1 623,99 €
0,00%
25,37 €
0,00 €
HOIST FINANCE AB / 2109063284
4 079,70 €
0,00%
63,74 €
0,00 €
total de la mensiualité
1 857,91 €
210,60 €
248,03 €
RAPPELLE à Madame [G] [C] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [C] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [G] [C], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [C] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4].
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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