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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. tpe ldi, 13 févr. 2025, n° 23/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00059 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F74E – parquet 21152000012 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CARAMBOLAGE 59, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique LASSON, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
DÉFENDEURS
M. [S] [P]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 2],représenté par Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI
M. [D] [W]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 10] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain SOUAL, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[S] [P] et [D] [W] ont été condamnés par jugement contradictoire à signifier prononcé le 12 octobre 2022 par le Tribunal pour enfant de Valenciennes pour avoir, notamment
à [Localité 7] (Nord), entre le 4 janvier 2020 et le 5 janvier 2020, frauduleusement soustrait un porte-carte et un téléphone au préjudice de la société TRANSVILLES, avec les deux circonstances suivantes : en réunion et avec effraction ;
à [Localité 8] (Nord), le 26 janvier 2020, tenté de commettre un vol au préjudice de la société CARAMBOLAGE 59, avec les trois circonstances suivantes : être entré par escalade ou effraction, avoir agi en réunion et en commettant des dégradations, laquelle tentative, manifestée par un commencement d’exécution, n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce ne pas avoir réussi à quitter les lieux avec le véhicule convoité.
[D] [W] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 12 octobre 2022 par le Tribunal pour enfants de Valenciennes pour avoir, notamment :
à [Localité 7] (Nord), entre le 4 janvier 2020 et le 5 janvier 2020, frauduleusement soustrait un porte-carte et un téléphone au préjudice de la société TRANSVILLES, avec les deux circonstances suivantes : en réunion et avec effraction ;
à [Localité 8] (Nord), le 9 février 2020, frauduleusement soustrait un véhicule Opel Mériva au préjudice de la société CARAMBOLAGE 59, avec les trois circonstances suivantes : entrée par escalade, en réunion et avec destruction ;
à [Localité 8] (Nord), le 26 janvier 2020, frauduleusement soustrait un véhicule Peugeot 206 au préjudice de la société CARAMBOLAGE 59, avec les trois circonstances suivantes : par escalade, en réunion et avec dégradations.
Par jugement contradictoire du même jour, les constitutions de partie civile de la SA TRANSVILLES et de la SARL CARAMBOLAGE 59 ont été déclarées recevables. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a renvoyé l’affaire en l’audience du 13 avril 2023 du tribunal correctionnel pour statuer sur les seuls intérêts civils.
En l’audience du 13 avril 2023, aucune des parties n’a comparu de sorte que le tribunal correctionnel a rendu un jugement constatant le désistement présumé de la SA TRANSVILLE et de la SARL CARAMBOLAGE 59.
La SARL CARAMBOLAGE59 a formé opposition au jugement rendu 13 avril 2023 et signifié par RPAV le jour même, au greffe du tribunal le 26 avril 2023. Le greffe a signifié que l’affaire serait appelée en l’audience du 12 octobre 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 13 février 2025, les avocats des parties représentées ayant été avisés par voie électronique des différents renvois et de l’audience de plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.
Par conclusions déposées et visées à l’audience la SARL CARAMBOLAGE, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [S] [P], sa mère [H] [T] et son père [G] [P] ainsi que [D] [W] et sa mère [O] [W] à lu payer la somme de 16074,74 € au titre du préjudice matériel, outre 2000 € au titre du préjudice économique, 1000€ au titre du préjudice moral et 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Par conclusions déposées et visées à l’audience [S] [P] représenté par son conseil demande au tribunal de débouter la partie civile de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire réduire l’indemnisation à de plus juste proportion ;
Par conclusions déposées et visées à l’audience [D] [W] représenté par son conseil demande au tribunal de débouter la partie civile de l’ensemble de ses demandes, mettre hors de cause [O] [W] (en ce que le mineur était placé au moment des faits) et à titre subsidiaire ordonner un partage de responsabilité de 50% entre lui et [S] [P] ;
Le président du tribunal correctionnel a mis dans les débats l’irrecevabilité de l’opposition ;
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 493 du code de procédure pénale la personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 491, soit dans le délai de 10 jours lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.
En l’espèce le jugement rendu par défaut le 13 avril 2023 a été signifié par RPVA le jour même de sorte que lorsque la SARL CARAMBOLAGE a formé opposition le 26 avril 2023, le délai était expiré.
En conséquence, l’opposition de la SARL CARMBOLAGE 59 est irrecevable.
Il ne peut être statué sur les demandes indemnitaires formées par elle, étant précisé que le tribunal correctionnel ne peut ordonner de partage de responsabilité entre des co-auteurs, les dispositions de l’article 480-1 du code de procédure pénale prévoyant une solidarité entre ces derniers. Il appartiendra à la société d’agir en indemnisation par la voie civile.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens ni à condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de la SARL CARaMBOLAGE59, de [S] [P] et [D] [W]
DECLARE la SARL CARAMBOLAGE59 irrecevable en son opposition au jugement du 13 avril 2013
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier La présidente,
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