Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 24 mars 2026, n° 23/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00832 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HVNE
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24/03/2026
à :
— Me Mélanie COZON,
— la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame, [G], [R]
née le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur, [C], [R]
né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur, [A], [R]
né le, [Date naissance 3] 1957 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur, [S], [R]
né le, [Date naissance 4] 1954 à, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de la Drôme, et Maître Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocats plaidants au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M., [K], [R] et Mme, [Y], [D] se sont mariés le, [Date mariage 1] 1954 à, [Localité 3] (Drôme), sans contrat préalable.
De leur union sont issus quatre enfants :
— M., [S], [R], né le, [Date naissance 4] 1954,
— M., [A], [R], né le, [Date naissance 3] 1957,
— M., [C], [R], né le, [Date naissance 2] 1960,
— Mme, [G], [R], née le, [Date naissance 1] 1961.
Suivant acte authentique reçu le 26 janvier 2001 par Maître, [M], [H], notaire associé à, [Localité 3], M., [K], [R] et Mme, [Y], [D] épouse, [R] ont fait donation entre vifs, en avancement d’hoirie et par conséquent à charge de rapport à la succession des donateurs, à concurrence du quart indivis chacun, de la pleine propriété des biens immobiliers suivants :
— biens appartenant en propre à M., [K], [R] (tous situés sur le territoire de la commune d,'[Localité 1])
. (1) maison à usage d’habitation avec terrain attenant, cadastrée section A n,°[Cadastre 1]
. (2) trois parcelles en nature de terre cadastrées section A n,°[Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],
. (3) trois parcelles en nature de terre et prairie cadastrées section A n°, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],,[Cadastre 7],
. (4) une parcelle en nature de prairie cadastrée section A n,°[Cadastre 8] (devenue les parcelles actuellement cadastrées section A n°, [Cadastre 9],, [Cadastre 10] et, [Cadastre 11])
. (5) une parcelle en nature de prairie cadastrée section A n,°[Cadastre 12],
. (6) deux parcelles en nature de terre et prairie cadastrées section A n,°[Cadastre 13],, [Cadastre 14],
. (7) une parcelle en nature de verger cadastrée section A n,°[Cadastre 15],
. (8) une parcelle en nature de prairie et verger cadastrée section A n,°[Cadastre 16],
. (9) deux parcelles en nature de lande cadastrées section A n°, [Cadastre 17],, [Cadastre 18],
. (10) diverses parcelles en nature de bois taillis cadastrées section A n°, [Cadastre 19],, [Cadastre 20],, [Cadastre 21],, [Cadastre 22],, [Cadastre 23],, [Cadastre 24],, [Cadastre 25],
. (11) une parcelle en nature de verger cadastrée section A n,°[Cadastre 26],
. (12) divers bâtiments, granges et hangars cadastrés section A n,°[Cadastre 27],
. (13) deux parcelles en nature de bois taillis cadastrées section C n,°[Cadastre 28] et, [Cadastre 29] ;
— biens dépendant de la communauté existant entre les donateurs :
. (14) une parcelle en nature de prairie cadastrée section A n,°[Cadastre 30],
. (15) une parcelle en nature de prairie cadastrée section A n,°[Cadastre 31],
. (16) une parcelle en nature de terre et verger cadastrée section A n,°[Cadastre 32].
Cet acte précise que les donataires seront immédiatement propriétaires des biens donnés et qu’ils en auront la jouissance pour partie à compter du 1er janvier 2001 par la prise de possession réelle, et pour partie après l’extinction du droit d’usage et d’habitation réservé par les donateurs sur les articles (1), (4) et (12), du droit d’exploitation réservé par M., [K], [R] sur les articles (7), (8) et (14) et du droit de couper du bois de chauffage réservé par les donateurs sur l’ensemble des parcelles boisées.
M., [K], [R] est décédé le, [Date décès 1] 2018 à, [Localité 6] (Drôme), laissant pour lui succéder son conjoint survivant Mme, [Y], [D] épouse, [R] et ses enfants M., [S], [R], M., [A], [R], M., [C], [R] et Mme, [G], [R].
La succession de M., [K], [R] comprenait la totalité en pleine propriété d’une maison d’habitation située, [Adresse 5] à, [Localité 3] (Drôme), cadastrée section AM n,°[Cadastre 33] (évaluée à 30.000,00 € dans la déclaration de succession) et la moitié du boni de communauté composé d’avoirs bancaires (moitié évaluée à 151.352,67 € dans la déclaration de succession).
Mme, [Y], [D], ayant vocation à recueillir à son choix l’usufruit de tous les biens existants au jour du décès de son conjoint, ou le quart en propriété de la succession, conformément aux dispositions des articles 757, 758-1 et 758-5 du Code civil, a déclaré opter pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession de M., [K], [R].
Mme, [Y], [D] épouse, [R] est décédée le, [Date décès 2] 2021 à, [Localité 6] (Drôme), laissant pour lui succéder ses quatre enfants M., [S], [R], M., [A], [R], M., [C], [R] et Mme, [G], [R].
Les parties ne produisent ni attestation de propriété, ni déclaration de succession concernant la succession de Mme, [Y], [D] épouse, [R].
Il ressort d’une attestation du maire de la commune de, [Localité 7] (Drôme) que Mme, [Y], [D] épouse, [R] était propriétaire de parcelles situées sur le territoire de sa commune, cadastrées section A n,°[Cadastre 34] à, [Cadastre 35],, [Cadastre 36] à, [Cadastre 37],, [Cadastre 38] à, [Cadastre 39],, [Cadastre 40],, [Cadastre 41],, [Cadastre 42],, [Cadastre 43],, [Cadastre 44],, [Cadastre 45] et, [Cadastre 46] (pièce n°11 des demandeurs).
Maître, [V], notaire à, [Localité 3], a reçu en son étude une lettre datée du 4 juillet 2009 signée «, [R] », sensée avoir été remplie et signée par Mme, [Y], [D] épouse, [R]. L’authenticité de cette lettre, contenant des dispositions de dernières volontés, fait l’objet d’un litige entre les parties.
******
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2023, Mme, [G], [R], M., [C], [R] et M., [A], [R] ont fait assigner M., [S], [R] devant le présent tribunal afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de M., [K], [R] et de Mme, [Y], [D] épouse, [R].
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a ordonné une expertise en écriture, confiée à Mme, [P], [W], portant sur la lettre datée du 4 juillet 2019, adressée à « Monsieur le notaire » et sensée avoir été remplie et signée par Mme, [Y], [D] épouse, [R].
Mme, [P], [W] a déposé son rapport d’expertise définitif le 2 octobre 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 décembre 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme, [G], [R], M., [C], [R] et M., [A], [R] (conclusions après expertise déposées le 29 décembre 2025) ;
Vu les dernières écritures de M., [S], [R] (conclusions après expertise n°2 déposées le 18 décembre 2025).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la nullité du testament de Mme, [Y], [D] épouse, [R] :
Attendu qu’aux termes de l’article 970 du Code civil “Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme” ;
Que selon l’article 1021 du même Code, « Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas » ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce dernier texte, que si les ascendants peuvent partager, par anticipation, leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d’eux a la propriété et la libre disposition et ne peut être étendue aux biens communs, ni aux biens propres de leur époux ; (en ce sens : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 16 mai 2000, n°97-20.839 ; 5 décembre 2018, n°17-17.493) ;
Que le conjoint survivant n’a pas le pouvoir de procéder unilatéralement au partage des biens indivis dont les enfants étaient déjà saisis comme héritiers de leur ascendant prédécédé (en ce sens : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 9 décembre 2009, n°08-17.351) ;
Qu’un testament-partage qui porte notamment sur des biens dépendant de la communauté ou des biens immobiliers propres à l’un des époux est entaché de nullité en sa totalité (en ce sens : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 5 décembre 2018, n°17-17.493) ;
Attendu qu’en l’espèce, Maître, [V], notaire à, [Localité 3], a reçu en son étude une lettre datée du 4 juillet 2009 signée «, [R] », sensée avoir été remplie et signée par Mme, [Y], [D] épouse, [R] et rédigée comme suit :
«, [Localité 1] le 4 juillet 2019
Monsieur le notaire,
a cause des problemes qu’il y a eu chez le notaire j’ai decidé de donné a mon fils, [S] la propriété de, [Localité 7] et aussi le matériel agricole qui et à oriol et au 3 autres la maison de, [Localité 3].,
[R] »
Qu’il résulte du rapport d’expertise en écriture et documents déposé le 2 octobre 2024 par Mme, [P], [W] que Mme, [Y], [D] épouse, [R] est bien l’auteur et la signataire de la lettre datée du 4 juillet 2019 ;
Mais attendu que si la régularité formelle du testament olographe de Mme, [Y], [D] épouse, [R] est ainsi établie, il convient de constater que cet acte, qui s’analyse en un testament-partage au sens des dispositions des articles1075 à 1075-5 et 1079 et suivants du Code civil, porte notamment sur un bien propre ayant appartenu de M., [K], [R] (maison d’habitation située, [Adresse 5] à, [Localité 3], cadastrée section AM n,°[Cadastre 33], évaluée à 30.000,00 € dans la déclaration de succession consécutive au décès de M., [K], [R]), dont Mme, [G], [R], M., [C], [R], M., [A], [R] et M., [S], [R] étaient déjà propriétaires, comme héritiers de leur père, à concurrence du quart en nue- propriété chacun au jour de l’établissement du testament, et dont ils sont devenus pleinement propriétaires, dans les mêmes proportions, au jour du décès de leur mère du fait de l’extinction de l’usufruit de cette dernière ;
Que les dispositions testamentaires prises par Mme, [Y], [D] épouse, [R], qui portent, au moins pour partie, sur des biens dont elle n’avait pas la propriété et la libre disposition, ne peuvent donc qu’être annulées en leur totalité, en application des dispositions de l’article 1021 du Code civil ;
2) Sur la demande en partage :
Attendu qu’aux termes de l’article 815 du Code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” ;
Que l’article 840-1 du même Code prévoit que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir » ;
Qu’en application de ces textes, il y a lieu de faire droit à la demande conjointe des parties tendant à l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de M., [K], [R] et Mme, [Y], [D] épouse, [R] et de désigner Maître, [X], [V], notaire à, [Localité 3] (Drôme) pour y procéder, dans les conditions et selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
3) Sur la demande d’attribution préférentielle :
Attendu qu’aux termes de l’article 831 du Code civil « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers » ;
Que l’article 832 prévoit que « L’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’État (soit 36 hectares pour le département de la Drôme), si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné » ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, que la participation effective à la mise en valeur d’une exploitation agricole implique chez tout postulant l’aptitude à gérer correctement le bien (en ce sens : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 23 avril 1985, n°83-16.528) ;
Attendu que dans le cas présent, il sera relevé que M., [S], [R], qui ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il remplit les conditions exigées par les articles 831 et 832 du Code civil pour obtenir l’attribution préférentielle des parcelles visées dans le dispositif de ses écritures, est retraité depuis plusieurs années et âgé de 71 ans ;
Qu’il ressort par ailleurs de l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 6 décembre 2022, rendu en matière de baux ruraux, que M., [J], [R] (fils de M., [S], [R]) est occupant sans droit ni titre, depuis 2012, des terres agricoles dont l’attribution préférentielle est sollicitée ;
Que M., [S], [R] ne remplit donc pas les conditions exigées par la loi pour obtenir l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole et ne peut qu’être débouté de sa demande à ce titre (étant rappelé que les parties peuvent toujours convenir, dans le cadre d’un partage amiable, de lui attribuer les parcelles visées dans ses écritures, le cas échéant à charge du paiement d’une soulte à ses co-héritiers) ;
4) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que compte tenu de la nature du litige, les dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise avancés par les demandeurs, seront tirés en frais privilégiés de partage ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage des successions de M., [K], [R] et de Mme, [Y], [D] épouse, [R] et du régime matrimonial ayant existé entre eux ;
Commet Maître, [X], [V], notaire, [Localité 3] (Drôme), qui pourra se faire assister ou substituer par tout notaire de la même étude, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du Code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de VALENCE (chambre du contentieux avec représentation obligatoire) pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Rappelle que le notaire peut, s’il l’estime nécessaire et en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, pour procéder à l’évaluation des biens dépendant des successions ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants ;
Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir,
Annule les dispositions testamentaires de Mme, [Y], [D] épouse, [R], contenues dans une lettre datée du 4 juillet 2009 adressée au notaire ;
Rejette la demande d’attribution préférentielle présentée par M., [S], [R] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à la demande du notaire, ou à l’initiative de la partie la plus diligente par le dépôt de conclusions récapitulatives, sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Tribunal correctionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Procédure pénale ·
- Jugement ·
- Tribunal pour enfants ·
- Partie civile ·
- Véhicule ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Barème ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Effacement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Enquête ·
- Date ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Avocat ·
- République ·
- Scellé ·
- Minute
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Restaurant ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Acte ·
- Répertoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Loyer modéré ·
- Siège
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Capacité
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Caravane ·
- Site ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Heure à heure ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.