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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 28 nov. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWP2
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 8]
[Localité 13]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWP2
Minute n°
Expédition le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [M]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
DÉFENDERESSES :
[24]
Chez [22]
[Adresse 21]
[Localité 9]
non comparante
[17],
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
ES ENERGIES [Localité 23] CHEZ OVERLAND
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
[16]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Chambre commerciale
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWP2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [M] a saisi la [18] le 31 mars 2023 d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 18 avril 2023.
Par décision du 18 juillet 2023, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement de ses dettes sur 31 mois, à un taux de 2,06 %, avec une mensualité maximale de 150 € et sans effacement partiel de dettes.
Madame [M] a contesté ces mesures et l’affaire a été portée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Haguenau.
Par jugement rendu en premier ressort le 11 mars 2024, le tribunal a prononcé une mesure de rééchelonnement de ses dettes sur 46 mois, prenant effet le 15 avril 2024, avec une mensualité maximale de remboursement de 80 €, sans effacement partiel.
Le greffe a notifié ce jugement à Madame [M] par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 mars 2024.
Par courrier recommandé réceptionné par la commission de surendettement le 15 avril 2024, Madame [M] a sollicité l’intégration, dans le plan d’apurement arrêté par le jugement du 11 mars 2024, de dettes supplémentaires relatives à des factures d’eau qu’elle estimait omises.
Le secrétariat de la commission a transmis ce courrier au greffe du tribunal, accompagné du recours initial.
L’affaire a été réaudiencée à plusieurs reprises et a finalement été retenue à l’audience du 18 juin 2025, au cours de laquelle Madame [M] a comparu et a présenté oralement ses observations.
Par jugement avant-dire droit du 22 août 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 11 mars 2024 et de l’absence de voie de recours ouverte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, conformément au renvoi opéré par le jugement avant-dire droit du 22 août 2025.
A cette audience, aucune partie n’a comparu, Madame [M] comme ses créanciers étant absents et non représentés.
Il est en outre constant qu’aucune observation écrite n’a été adressée au tribunal, alors même que le jugement avant-dire droit invitait expressément les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de l’absence de voie de recours ouverte contre le jugement du 11 mars 2024.
Il en résulte que ces derniers, dûment convoquées, ont été mises en mesure de s’expliquer, mais n’ont pas souhaité user de cette faculté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
En vertu de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée s’attache à ce qui a été définitivement tranché entre les mêmes parties, sous la même cause et pour le même objet.
L’article 480 du Code de procédure civile précise que le jugement qui statue sur tout ou partie du principal acquiert cette autorité dès son prononcé, laquelle fait obstacle à toute nouvelle saisine tendant à remettre en cause ce qui a été jugé.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer une demande irrecevable sans examen au fond, notamment en raison de la chose jugée.
L’article 125 du même code impose au juge de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles présentent un caractère d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a statué, par jugement du 11 mars 2024, sur la contestation formée par Madame [M] à l’encontre des mesures imposées de la commission de surendettement en date du 18 juillet 2023.
Ce jugement, notifié à la débitrice par lettre recommandée expédiée le 11 mars 2024, a tranché le fond du litige et déterminé définitivement les modalités de traitement de la situation de surendettement de l’intéressée.
Le courrier adressé par Madame [M] le 15 avril 2024, par lequel elle sollicitait l’intégration de dettes supplémentaires dans le plan d’apurement, porte sur le même objet que celui déjà jugé, oppose les mêmes parties et repose sur la même cause.
Ce courrier ne saurait, dès lors, être regardé comme une demande nouvelle : il tend en réalité à remettre en cause les modalités arrêtées par le jugement du 11 mars 2024, lequel était revêtu de l’autorité de la chose jugée à la date à laquelle ce courrier a été présenté.
Par ailleurs, afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement de la fin de non-recevoir tirée de cette autorité de la chose jugée, le tribunal a ordonné, par jugement avant-dire droit du 22 août 2025, la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations.
Toutefois, à l’audience du 1er octobre 2025, aucune des parties n’a comparu ni n’a été représentée, et aucune observation écrite n’a été produite malgré cette invitation.
Les parties ayant été mises en mesure de s’expliquer, il y a lieu de statuer au vu des seuls éléments du dossier.
Il s’ensuit que la demande présentée par Madame [M] postérieurement au jugement du 11 mars 2024 ne peut qu’être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Madame [J] [M] postérieurement au jugement du 11 mars 2024 ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la [18] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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