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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 févr. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, S.A. CREDIT LOGEMENT, Société SC MIDP, Société GENERALI IARD, S.A. FIDELIDADE, Société POLE DE RECOUV SPEC YVELINES, Etablissement public SIP MANTES LA JOLIE, Société FRANFINANCE, Société ORANGE CONTENTIEUX, S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00705 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCZC
N° MINUTE :
26/00154
DEMANDEUR :
SDC [T] APPARTEMENTS
DEFENDEUR :
[S] [C]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public SIP MANTES LA JOLIE
Société POLE DE RECOUV SPEC YVELINES
Société SC MIDP
S.A. CREDIT LOGEMENT
Société GENERALI IARD
Société FRANFINANCE
[J] [R]
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
S.A. FIDELIDADE
[K] [I]
Société CREDIT LYONNAIS
[P] [E]
Société ORANGE CONTENTIEUX
[U] [W]
DEMANDERESSE
SDC [T] APPARTEMENTS
CHEZ [V] [F]
2 B BD CALMETTE
78200 MANTES LA VILLE
représentée par Maître Julien GUILLOT de la SELEURL GUILLOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0821
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [C]
71 RUE DE CHARENTON
75012 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public SIP MANTES LA JOLIE
1 PL JEAN MOULIN
78201 MANTES LA JOLIE CEDEX
dispensé de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
Société POLE DE RECOUV SPEC YVELINES
12 RUE DE L’ECOLE DES POSTES
78015 VERSAILLES CEDEX
non comparante
Société SC MIDP
18 PAS DU CHANTIER
75012 PARIS
représentée par [O] [B], gérant la SCI MIDP, lui-même représenté par son épouse [Q] [Y] épouse [B] munie d’un pouvoir régulier en la forme
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante
Société GENERALI IARD
75456 PARIS CEDEX 09
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Maître [J] [R]
CHEZ CENTRE D’AFFAIRES DES AVOCATS DE PARIS
11 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75001 PARIS/FRANCE
non comparant
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS
76 AVENUE DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Julie PHILIPONET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. FIDELIDADE
TOUR W 102 TERRESSA BOIELDIEU
92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Maître [K] [I]
7 RUE JEAN MERMOZ
78000 VERSAILLES
non comparant
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Madame [P] [E]
3 RUE SAINT NICOLAS
75012 PARIS
comparante en personne
Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Maître [U] [W]
26 RUE MADEMOISELLE
78000 VERSAILLES
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[S] [C] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 25/06/2025.
Par décision du 11/09/2025, la commission a déclaré le dossier de [S] [C] recevable.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 18/09/2025 au syndicat des copropriétaires de la résidence MANTES SULLY APPARTEMENTS 2 bis boulevard Calmette, 78200 Mantes-la-Jolie, représenté par son syndic en exercice le cabinet [V] [F], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception le 19/09/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22/01/2026.
Le syndicat des copropriétaires [T] APPARTEMENTS, représenté par son syndic en exercice le cabinet [V] [F], représenté par son conseil, demande qu'[S] [C] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Il fait valoir que, par jugement du 15/11/2023, [S] [C] a été condamné à hauteur de 6 000 euros au titre d’impayés de charges de copropriété outre 4 000 euros d’intérêts, que le débiteur est propriétaire d’un restaurant qui paraît actif mais qu’il ne fournit aucune donnée financière et qu’il y a beaucoup d’interrogations sur la situation actuelle d'[S] [C].
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, représentée par son conseil, demande qu'[S] [C] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Elle indique avoir engagé une procédure de saisie immobilière à la suite d’un jugement rendu le 20/04/2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné [S] [C] en sa qualité de caution, mais que les dossiers de surendettement déposés par le débiteur bloquent l’exécution de ce jugement. Elle fait également valoir qu'[S] [C] dissimule possiblement des activités et adopte des manœuvres dilatoires afin d’empêcher la vente de son bien immobilier en fraude des droits des créanciers.
[P] [E], comparante en personne, créancière d'[S] [C] au titre d’un prêt amical, soutient que ce dernier n’est pas de mauvaise foi, qu’il a été contraint de fermer son restaurant à la suite de la crise sanitaire COVID, qu’il n’était plus en capacité de régler ses salariés et qu’il travaillait au restaurant tous les jours.
[O] [B], gérant la SCI MIDP, représenté par son épouse [Q] [Y] épouse [B] munie d’un pouvoir régulier en la forme, indique ne pas avoir de demande mais informe être titulaire d’une créance au titre d’un bail consenti à [S] [C] afin qu’il loge une de ses employées. Il indique que la dette actualisée s’élève à 9 297,06 euros, qu’elle a augmenté depuis le dépôt du dossier de surendettement et que le bail a pris fin en décembre 2025 après la liquidation de la société [M].
Le SIP MANTES-LA-JOLIE, qui comparaît par écrit conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation, demande qu'[S] [C] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Il soutient que la créance fiscale d’un montant de 65 622,61 euros constituée de cotisations supplémentaires d’impôts sur les revenus au titre des années 2018 à 2023 et de taxes foncières de 2022 à 2025 résulte de défaillances déclaratives de la part du débiteur, que ce dernier n’a jamais cherché à désintéresser le SIP de Mantes-la-Jolie ni cherché à formaliser un nouvel échéancier, que son inertie volontaire constitue la raison principale de l’importance de sa dette et qu’il utilise le droit du surendettement dans un but dilatoire de manière à retarder la procédure immobilière engagée auprès du tribunal judiciaire de Versailles.
[S] [C], comparant en personne, fait valoir sa bonne foi et demande à être déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Il conteste toute mauvaise foi ou manœuvres dilatoires ou frauduleuses. Il explique que la société [M] et le restaurant CHEVAL DE TROIE correspondent à la même entité et que son premier restaurant SASU NELLL a été placé en liquidation en 2021. Il précise qu’il ne percevait que 1000 euros par mois lorsqu’il gérait son restaurant CHEVAL DE TROIE, que celui-ci a été également placé en liquidation judiciaire le 12/06/2025 et qu’il a été contraint de demander de l’aide financière à ses amis. Il indique être divorcé, que la jouissance du bien immobilier situé à Mantes-la-Jolie a été attribué à son ex-épouse et qu’elle occupe le logement avec ses enfants. Il informe également être gérant pour moitié avec un ami d’une SCI qui dispose d’un bien mis en location et que cette SCI n’est pas endettée. Il fait savoir être actuellement locataire, que le loyer s’élève à 860 euros mensuels et bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement pour ses 3 enfants âgés de 9, 13 et 15 ans outre le versement d’une pension alimentaire mensuelle de 600 euros. Il indique occuper un poste de commercial en CDD et percevoir un salaire de 1 800 euros. Il assure avoir déposé un dossier de surendettement en raison de son impossibilité de faire face à son passif et à ses charges courantes, et non pour faire échec aux saisies bancaires et fiscales.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 22/01/2026, [S] [C] a transmis les documents qu’il était autorisé à produire en cours de délibéré.
Par courrier du 27/01/2026, la société BANQUE POPULAIR RIVES DE PARIS a transmis des observations et éléments complémentaires qu’elle n’était pas autorisée à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les notes en délibéré non autorisées
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, par courrier en date du 27/01/2026, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a adressé des observations supplémentaires ainsi que des pièces alors qu’elles n’ont pas été autorisées par la présidente lors de l’audience du 22/01/2026.
Dès lors, ces éléments seront donc écartés des débats et il n’en sera pas tenu compte pour la résolution du présent litige.
2. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d’irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence MANTES SULLY APPARTEMENTS 2 bis boulevard Calmette, 78200 Mantes-la-Jolie a formé son recours le 19/09/2025 contre la décision notifiée le 18/09/2025.
Son recours est dès lors recevable.
3. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [T] APPARTEMENTS soulève la mauvaise foi d'[S] [C] en ce que beaucoup d’interrogations entourent sa situation actuelle alors qu’il est gérant d’un restaurant qui serait fructueux. Dans le même sens, la société BANQUE RIVES POPULAIRE PARIS soutient que le débiteur dissimulerait des actifs et des activités.
Il résulte des pièces produites ainsi que des débats à l’audience qu'[S] [C] exerçait manifestement bien son activité professionnelle au sein du restaurant CHEVAL DE TROIE, en atteste les déclarations de [P] [E], cliente, ou encore du bail locatif qu’il a conclu avec la SCI MDIP afin d’y loger son employée. Si le syndicat des copropriétaires [T] APPARTEMENTS relève que l’établissement semble bénéficier d’une activité soutenue incompatible avec la situation d’insolvabilité déclarée par le débiteur, force est de constater qu’il rencontrait des difficultés financières puisqu’elles ont entraîné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 12/06/2025.
Il doit en être conclu que les créanciers susvisés n’émettent que des hypothèses et suppositions non étayées quant à la situation du débiteur, et ne rapportent pas la preuve des dissimulations qu’ils invoquent alors que la charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur leur incombe.
Concernant les moyens avancés par le SIP de Mantes-la-Jolie, s’il apparaît que l’inertie du débiteur dans la déclaration de ses impôts est manifeste et incontestable, elle s’apparente davantage à une simple négligence ne permettant pas de caractériser sa mauvaise foi.
En outre, la dette fiscale du débiteur ne constitue qu’une part restreinte de son endettement (87 302,88 euros sur un total 544 804,90 euros) et en tout état de cause le caractère frauduleux d’une certaine partie de cette dette entraînera nécessairement son exclusion de la procédure de surendettement conformément à l’article L. 711-4 du code de la consommation lors de la détermination des mesures par la Commission de surendettement.
Par ailleurs, le seul fait de déposer un dossier de surendettement entraînant la suspension des mesures d’exécution forcée ne peut constituer une mauvaise foi dès lors que cette suspension est prévue par la loi (article L. 722-2 du code de la consommation) et qu’elle constitue un droit pour le débiteur ayant vu son dossier de surendettement déclaré recevable.
Enfin, il convient de relever que le débiteur exerce dorénavant un emploi salarié, ce qui témoigne de sa volonté de retrouver une stabilité professionnelle et ainsi dégager une capacité de remboursement en vue de désintéresser les créanciers. Il fait également part de son souhait de vendre le bien immobilier qu’il détient avec son épouse ainsi que le bien appartenant à sa SCI, autant de perspectives qui permettront d’apurer au moins partiellement son endettement.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence MANTES SULLY APPARTEMENTS, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et le SIP de Mantes-la-Jolie échouent à démontrer la mauvaise foi du débiteur qu’ils invoquent. Par suite, la bonne foi de [S] [C], qui est présumée, doit être tenue pour établie.
4. Sur l’état de surendettement du débiteur
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il est constant, par ailleurs, que c’est à la date à laquelle il statue que le juge apprécie l’état de surendettement.
En l’espèce, il convient d’examiner si [S] [C] se trouve bien en situation de surendettement, c’est-à-dire dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, étant rappelé que c’est au débiteur qui sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement qu’il incombe de faire la démonstration à la fois de sa situation financière et de ce que son actif est insuffisant à permettre le désintéressement de l’ensemble de ses créanciers.
Il est constant à cet égard que la situation de surendettement est caractérisée lorsque l’ensemble des revenus et le capital du débiteur ne peuvent permettre de désintéresser les créanciers.
En l’espèce, selon l’état des créances dressé par la commission le 30/09/2025, et qui demeure provisoire à ce stade de la procédure, l’endettement de [S] [C] s’élève à un montant total de 544 804,90 euros.
Face à ce passif, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que [S] [C] est âgée de 46 ans, occupe un poste d’employé en CDD depuis le 02/01/2026 dont le terme est prévu le 31/03/2026 et pour lequel il perçoit une rémunération brute de 1 823,03 euros. Il est célibataire, séparé de son épouse, n’a aucune personne à sa charge, locataire et verse une pension alimentaire à hauteur de 600 euros par mois pour ses trois enfants âgés de 9, 13 et 14 ans.
Il dispose d’un bien immobilier dont la jouissance a été attribuée à son épouse selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 11/12/2024 et dont la valeur a été retenue par la commission à hauteur de 85 000 euros.
Il détient également 50% des parts d’une SCI propriétaire d’un bien immobilier mis en location.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
-1 422 euros : salaire (sur la base d’un salaire brut mensuel de 1 823 euros) ;
— 347 euros : APL (selon attestation de paiement CAF en date du 18/01/2026).
Soit un total de 1 769 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l’audience. Elles s’établissent de la manière suivante pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 121 euros : forfait habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 800 euros : logement (après déduction des charges déjà comprises dans les forfaits et selon quittance de décembre 2025) ;
— 600 euros : pension alimentaire ;
— 276,30 euros : frais enfants en droit de visite et d’hébergement.
Soit un total de 2 552,30 euros.
Sa capacité réelle de remboursement (ressources – charges) est négative (- 783,30), et donc nulle. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 324,43 euros.
La valeur du patrimoine détenu par [S] [C] est inférieure au montant de son endettement.
L’endettement total s’élevant à 544 804,90 euros, [S] [C] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
Partant, il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement de [S] [C] sont réunies, de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable.
5. Sur les accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence MANTES SULLY APPARTEMENTS 2 bis boulevard Calmette, 78200 Mantes-la-Jolie, à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 11/09/2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de [S] [C] ;
DÉCLARE irrecevable la note en délibéré non autorisée et adressée au tribunal par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
CONSTATE la bonne foi d'[S] [C] ;
DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par [S] [C] afin de voir traiter sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de [S] [C] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après une nécessaire actualisation de sa situation (l’emploi du débiteur ayant vocation à prendre fin le 31/03/2026) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à [S] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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