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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 avr. 2025, n° 25/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2025
N° RG 25/01641 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6I5N
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société RETAIL PRODEV
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R]
Madame [H] [W]
Monsieur [U] [Z]
Monsieur [M] [R]
Madame [D] [R]
Tous sis [Adresse 1]
Et non comparants
EXPOSE DU LITIGE
La SNC RETAIL PRODEV est propriétaire depuis le 16 mars 2022 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], comprenant un ancien site de conditionnement de produits agro-pharmaceutiques alors exploité par la société SBM FORMULATION.
Le préfet des Bouches du Rhône y a institué des servitudes d’utilité publique par arrêté du 11 janvier 2018 afin de garantir la réalisation de travaux de réhabilitation, en l’état de la pollution des sols du site.
La présence d’amiante a été constatée sur plusieurs zones de l’ensemble immobilier par la société GENERAL SERVICES CONTROLE suivant rapport du 26 octobre 2018.
La SNC RETAIL PRODEV s’est plainte de la prise de possession des lieux par des tiers, sans autorisation, à compter du 24 mars 2025 et de l’installation de 42 véhicules motorisés et/ou caravanes.
Par ordonnance présidentielle en date du 8 avril 2025, la SNC RETAIL PRODEV a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure Monsieur [F] [R], Madame [W] [H], Monsieur [Z] [U], Monsieur [R] [M] et Madame [R] [D] aux fins d’expulsion des lieux.
Suivant actes de commissaire de Justice en date du 9 avril 2025, la SNC RETAIL PRODEV a assigné en référé d’heure à heure Monsieur [F] [R], Madame [W] [H], Monsieur [Z] [U], Monsieur [R] [M] et Madame [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater l’occupation sans droit ni titre, par les requis, de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], dont la société RETAIL PRODEV est propriétaire ; Ordonner en tant que de besoin l’expulsion immédiate de Monsieur [F] [R], Madame [W] [H], Monsieur [Z] [U], Monsieur [R] [M] et Madame [R] [D] et de tous occupants, véhicules et matériels de leur chef de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], dont la société RETAIL PRODEV est propriétaire, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir qui sera exécutoire sur minute ; Autoriser la société RETAIL PRODEV à requérir tout transporteur de son choix pour faire procéder à l’enlèvement des véhicules, caravanes et objets divers passé un délai de 48 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir qui sera exécutoire sur minute ; Autoriser la société RETAIL PRODEV à faire procéder à la destruction des véhicules, caravanes et objets divers passé un délai de 48 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir qui sera exécutoire sur minute ; Ordonner la séquestration des meubles pouvant se trouver sur les lieux après l’expulsion dans un garde meubles au choix de la société RETAIL PRODEV et aux frais, risques et périls des requis, passé un délai de 48 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir qui sera exécutoire sur minute ; Dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de la présente ordonnance, l’huissier de justice mandaté par la société RETAIL PRODEV sera autorisé à l’afficher sur les lieux,Dire qu’il n’y a lieu de faire application de l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, Condamner solidairement tous les requis et les occupants de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], dont la société RETAIL PRODEV est propriétaire aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier exposés par la société RETAIL PRODEV pour la réalisation de la sommation interpellative du 25 mars 2025 et du constat du 3 avril 2025, Condamner solidairement tous les requis et les occupants de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], dont la société RETAIL PRODEV est propriétaire au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, la SNC RETAIL PRODEV soutient que l’urgence est caractérisée dans la mesure où l’occupation illicite est particulièrement dangereuse pour la santé et la sécurité des occupants sans droit ni titre compte tenu de la pollution inhérente au terrain. Elle souligne que cette situation génère des frais et entrave l’activité sur l’ensemble immobilier, alors même que le site est gardienné afin d’empêcher tout accès et risque d’atteinte à la santé des occupants.
Elle précise que des branchements sauvages ont été réalisés, exposant à un risque d’électrocution et à une consommation importante d’eau à ses frais et que l’occupation du site empêche la démolition programmée du bâtiment.
Elle ajoute que l’occupation sans droit ni titre du terrain affecté à une activité économique constitue un trouble manifestement illicite et une violation de son droit de propriété, étant précisé que les déchets induits par les défendeurs engendrent des nuisances olfactives et sanitaires.
Elle affirme que le moyen tiré du droit au respect du domicile est inopérant en la matière et qu’une aire d’accueil des gens du voyage est située à proximité immédiate du site.
Elle s’oppose à tout délai dans le cadre de l’expulsion.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2025 et mise en délibéré au 18 avril 2025.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu ni constitué avocat, de sorte que l’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR CE :
A titre liminaire, il doit être rappelé que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
En l’espèce, il est établi que la SNC RETAIL PRODEV est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] depuis le 16 mars 2022.
La société GENERAL SERVICES CONTROLES a effectivement relevé, dans le cadre de son rapport du 26 octobre 2018, la présence de matériaux et de produits contenant de l’amiante dans plusieurs zones du site.
Par actes en date du 25 mars 2025, le commissaire de justice mandaté par la SNC RETAIL PRODEV a sommé à Monsieur [F] [R], Monsieur [M] [R] et Monsieur [U] [Z] de s’expliquer sur leurs conditions d’occupation du terrain précité. Les trois défendeurs ont alors précisé occuper la parcelle depuis le 23 mars 2025 dans plusieurs caravanes, avec Madame [H] [W], Madame [D] [R] et plusieurs enfants, pour une durée inconnue.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 3 avril 2025 établi par Maitre [L], que Monsieur [U] [Z] a déclaré occuper ledit terrain avec neuf familles, composées de 21 adultes et 18 enfants scolarisés à proximité. Le commissaire de justice a également noté la présence de Monsieur [F] [R], Monsieur [M] [R], l’immatriculation de 42 véhicules stationnés sur la propriété et l’existence d’une serrure cassée sur le portail d’entrée.
Ainsi, il résulte de ces éléments que Monsieur [F] [R], Madame [W] [H], Monsieur [Z] [U], Monsieur [R] [M] et Madame [R] [D] occupent les lieux appartenant à la SNC RETAIL PRODEV depuis le 23 mars 2025 mais ne justifient d’aucun droit ni titre en ce sens.
Ce fait est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, d’autant plus que les pièces communiquées établissent la présence d’amiante en divers endroits du site, de nature à constituer des risques d’atteintes à la santé et la sécurité des occupants.
L’occupation sans droit ni titre porte ainsi atteinte au droit de propriété de la SNC RETAIL PRODEV et les conditions d’occupation de la parcelle sont nuisibles et dangereuses.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’expulsion pouvant s’exécuter avec l’aide de la force publique, la demande d’astreinte ne se justifie pas et sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai supérieur à 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dès lors que la parcelle occupée est un terrain nu non habité destiné à l’exploitation d’une activité commerciale. Les dispositions de l’article L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ne sont pas applicables en l’espèce.
Les autres demandes relatives aux modalités d’exécution de la décision sont rejetées, celles-ci étant à ce stade hypothétiques et contestables.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [R], Madame [W] [H], Monsieur [Z] [U], Monsieur [R] [M] et Madame [R] [D] supporteront in solidum les dépens du référé, en ce non compris les frais de sommation interpellative et de constat antérieurs à l’assignation, qui ne font pas partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [F] [R], Madame [W] [H], Monsieur [Z] [U], Monsieur [R] [M] et Madame [R] [D] et celle de tous occupants, véhicules et matériels de leur chef de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] dont la SNC RETAIL PRODEV est propriétaire, et ce passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire;
DEBOUTONS la SNC RETAIL PRODEV de sa demande au titre de l’astreinte ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS les autres demandes de la SNC RETAIL PRODEV,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [R], Madame [W] [H], Monsieur [Z] [U], Monsieur [R] [M] et Madame [R] [D] aux dépens du référé, en ce non compris les frais de sommation interpellative et de constat antérieurs à l’assignation.
LA GREFFIERE LA JUGE
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