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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 22/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Novembre 2025
N° RG 22/00527 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYAU
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025.
Demanderesse :
Société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE
24 rue de Fos-Sur-Mer
69190 ST FONS
Représentée par Maître Julie BEOT-RABIOT, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Astrid MARQUES, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES
Représentée par Mme [C] [K], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [L] [D] est salarié de la S.A.S. DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE depuis le 1er septembre 2003, où il a d’abord exercé en qualité de pontier-préparateur, puis de chef d’équipe.
Le 4 mai 2021, monsieur [D] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien droit et a joint un certificat médical du même jour, faisant état de " D# Syndrome canal carpien droit. AINS en attendant neurolyse du nerf médian droit ".
Par courrier du 3 juin 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a informé la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE de la déclaration de maladie professionnelle faite par son salarié au titre d’un syndrome du canal carpien droit et l’a invitée à compléter un questionnaire pour les besoins de l’enquête.
Par courrier du 7 septembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE sa décision de prendre en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit » inscrite au tableau n° 57, au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 5 novembre 2021.
En l’absence de réponse, la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA par courrier recommandé du 23 mars 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 2 avril 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 3 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions n°1 du 26 février 2024, la S.A.S. DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE demande au tribunal de :
— Constater que la présomption d’imputabilité ne peut produire effet dès lors que l’ensemble des conditions du tableau n° 57 ne sont pas remplies ;
— Constater l’absence de tout lien direct entre la maladie déclarée par monsieur [L] [D] et son activité professionnelle ;
En conséquence,
— Infirmer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [L] [D] prise par la CPAM de Loire-Atlantique en date du 7 septembre 2021 ;
— Infirmer corrélativement la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE la décision de prise en charge de la CPAM de Loire-Atlantique en date du 7 septembre 2021 de la maladie de monsieur [L] [D], au titre de la législation professionnelle ;
— Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à verser à la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas acquise dès lors que, dans le cadre de son poste de travail, monsieur [D] n’effectue pas les travaux prévus dans la liste limitative du tableau n°57 C.
Elle conteste en effet que le salarié réalise de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, puisqu’au regard des produits volumineux en acier qui sont réceptionnés, les préparateurs utilisent un pont roulant. Ce dernier est manipulé par une télécommande comprenant deux manettes sous forme de « joystick ».
Elle affirme qu’aucune pression de la main n’est exercée sur la télécommande comme le démontrent les photos produites. Les mains sont seulement posées sur le cadre entourant la télécommande et servant de support, aucune force n’étant exercée sur la paume de la main.
Elle indique que les questionnaires remplis, tant par le salarié que par l’employeur, ne font état de pressions prolongées sur la main que de façon très ponctuelle, de sorte qu’ils ont coché la case « moins d’une heure par jour ».
Il en est de même des mouvements avec appui du poignet.
Elle relève qu’aucune des 5 fiches produites par la CPAM ne concerne des situations ou des postures auxquelles monsieur [D] serait soumis.
A défaut de présomption d’imputabilité, la caisse ne rapporte pas davantage la preuve du lien de causalité entre l’activité habituelle de monsieur [D] et la pathologie déclarée.
Aux termes de ses conclusions du 19 août 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Débouter la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Déclarer opposable à la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE la décision de prise en charge prise par la caisse primaire, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par monsieur [D] le 4 mai 2021 ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, elle fait observer que le tableau n°57 des maladies professionnelles ne fixe pas de durée minimum d’exposition au risque puisque seule la notion d’habitude est évoquée.
Dans le cas d’espèce, elle souligne que les questionnaires remplis par l’assuré et l’employeur présentent des similitudes et indiquent tous les deux que monsieur [D] effectuait des gestes tels que décrits dans la liste limitative des travaux.
Par ailleurs, l’agent enquêteur détaille dans son rapport les tâches effectuées par le salarié, qui comprennent notamment de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, ainsi qu’une pression prolongée sur le talon de la main.
Elle estime en conséquence que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [D]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est établi en ces termes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— C – Poignet – Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts
Ténosynovite.
7 jours
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de Guyon.
30 jours
Il est constant que monsieur [D] travaille pour le compte de la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE comme chef d’équipe depuis le 1er septembre 2003.
Dans son questionnaire assuré complété le 14 juin 2021, monsieur [D] indique qu’il réalise un travail polyvalent entre la découpe de poutrelles et de tubes de scies et l’assemblage de pièces coupées et le conditionnement des commandes.
Il précise qu’à la réception des marchandises (fardeaux de poutrelles), il coupe manuellement des ligatures en acier à l’aide d’un coupe-boulon. Les poutrelles sont alors traitées individuellement, c’est-à-dire coupées aux dimensions souhaitées par le client. Pour l’expédition, elles sont reconditionnées à l’aide de ligatures en acier posées manuellement. Il ajoute que les gestes réalisés sollicitent principalement les membres supérieurs et particulièrement les mains, puisqu’il effectue :
● des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (lors de la coupe ou la pose manuelle des ligatures ou de la manipulation des chaînes pour le chargement et le déchargement des colis des trains ou des camions) ;
● des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets (lors de la manipulation de clavier numérique et de télécommande de contrôle de pont roulant, de la manipulation des chaînes pour le chargement et le déchargement, et de la coupe ou la pose manuelle des ligatures).
Il sera relevé que, curieusement, le questionnaire employeur versé par la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE (pièce n°4), rempli manuellement et daté du 28 juin 2021, n’est pas identique au questionnaire employeur produit par la CPAM (pièce n°5), réalisé en ligne le 2 juillet 2021, sans que les parties ne s’en expliquent.
Il convient néanmoins de retenir la version la plus récente complétée en ligne, dont le tribunal est certain qu’elle a été mise à disposition de toutes les parties.
Dans ce questionnaire, la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE indique que sur une durée journalière de travail de 6 heures, 1 heure est consacrée au passage des consignes avec l’équipe précédente, à l’affectation du personnel à chaque poste et à la surveillance des tâches des autres salariés en tant que chef d’équipe, le temps restant, soit 5 heures, étant réparti de la façon suivante :
— 60% pour la manutention avec engins (pont roulant) ;
— 40% pour la coupe à la scie (position assise ou debout).
Si l’employeur répond « pas concerné » lorsqu’il s’agit de décrire les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, des mouvements avec appui du poignet et des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, il est précisé que l’utilisation du pont roulant nécessite de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, entre 1h et 3h par jour et plus de 3 jours par semaine.
La télécommande servant à faire fonctionner le pont roulant est équipée de deux « joysticks ». La photo produite en pièce n°14 par la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE permet de visualiser la position des mains qui sont appuyées sur le cadre de la télécommande, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, et dont les doigts manipulent les deux joysticks, nécessitant des saisies manuelles.
Lors de son audition par l’agent enquêteur le 19 juillet 2021, monsieur [U] [M], N+2 de monsieur [D], confirme d’ailleurs que la télécommande « dispose de 2 manettes format » joystick « qui sont manipulées avec les 2 mains en réalisant des gestes d’avant en arrière et de droite à gauche » et que les « joysticks ne sont pas forcément toujours pris à pleine main, ils peuvent aussi être manipulés, avec les doigts uniquement, la paume de la main ou même le pouce ».
En outre, lors de la coupe ou la pose manuelle des ligatures, et de la manipulation des chaînes pour le chargement et le déchargement des colis des trains ou des camions, gestes non contestés par la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE, monsieur [D] effectue également des mouvements répétés de flexion/extension du poignet ou de préhension de la main.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que monsieur [D] accomplit des travaux figurant sur la liste du tableau n°57 C, lequel ne fait référence qu’au caractère habituel desdits travaux sans imposer de condition de durée dans leur accomplissement, se contentant de préciser que les mouvements impactant le poignet et la main doivent être répétés ou prolongés.
Il est tout aussi constant que la notion d’habitude est caractérisée puisque monsieur [D] réalise ces travaux de façon répétée pendant 5 heures de travail sur 6 heures effectuées quotidiennement.
C’est donc à juste titre que la caisse a considéré que l’ensemble des conditions imposées par le tableau des maladies professionnelles étaient remplies et qu’elle a pris en charge la pathologie déclarée.
Il y a lieu par conséquent de débouter la société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision du 7 septembre 2021 de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien droit » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, dont est atteint monsieur [D].
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
La société DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE la décision du 7 septembre 2021 de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « syndrome du canal carpien droit » dont est atteint monsieur [L] [D];
DÉBOUTE la S.A.S. DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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