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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 10 nov. 2024, n° 24/03416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER, Vice-Président
N° dossier: N° RG 24/03416 -
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 10 Novembre 2024
Nous, Emilie ZUBER, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 25 novembre 2023 de plaçant en hospitalisation sous contrainte de
Monsieur [E] [H]
né le 20 octobre 1984 à [Localité 2]
représenté par Me ANTONY KANAGARAJ Delani, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [N] en date du 04 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [E] [H] à compter du 04 novembre 2024 à 15h16;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 10 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [E] [H] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [J] du 10 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [E] [H] doit être prolongée et
Vu l’impossibilité de joindre le service dans lequel le patient est hospitalisé à 18h17;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 10 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me ANTONY KANAGARAJ Delani, pour Monsieur [E] [H] ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 25 novembre 2023 .
Monsieur [E] [H] est soumis à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 04 novembre 2024 à 15h16
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me ANTONY KANAGARAJ Delani représentant Monsieur [E] [H] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (…) . »
En l’espèce, la mesure d’isolement a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 novembre 2024 à 20h02, le patient a ensuite fait l’objet d’évaluations médicales les7 novembre à 19h34, 8 novembre à 12h37 et 10 novembre à 09h31.
Un délai de plus de 24 heures s’est donc écoulé entre l’examen médical du, 8 novembre à 12h37 et 10 novembre à 09h31.
Dès lors, la procédure est irrégulière.
Il résulte de ces éléments, et malgré la mention faite sur les certificats médicaux que l’état de santé du patient et la nécessité de maintenir la mesure ont été évalué toutes les 12 heures, que les éléments médicaux transmis ne permettent pas au juge des libertés et de la détention d’exercer son contrôle pendant près de 24h.Monsieur [E] [H] n’a pas fait l’objet d’évaluations régulières telle que requises par les dispositions légales.
Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte au droit du patient.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 09 Novembre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER, Vice-présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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