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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 1er juil. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICEY
Société MON LOGEMENT 27
C/
[X] [J]
[Z] [S] épouse de Monsieur [X] [J]
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 01 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SAEM MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée parle cabinet RSD AVOCATS de la SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau de l’ EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [Z] [S] divorcée [J]
[Adresse 2]
[Adresse 12] [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
La SA SECOMILE a donné à bail à Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [S] épouse [J] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 17 octobre 2018.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 septembre 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [S] épouse [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice des 11 et 18 février 2025, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 30 avril 2025,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
Condamner solidairement les locataires à lui payer la somme actualisée de 2.712,88 euros due au titre d’arriérés de loyer au 22 avril 2025,condamner solidairement les locataires à lui payer les loyers à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner solidairement les locataires à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3],dire en conséquence, que les locataires seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, le bien donné à bail et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner in solidum les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Monsieur [X] [J], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, a comparu et sollicité sa mise hors de cause ayant quitté le logement dont s’agit le 08 juin 2021 et avoir divorcé de son épouse le 28 mars 2022.
Madame [Z] [S] épouse [J], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais ne contient aucune information utile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré dument accepté, Monsieur [X] [J] a transmis une copie de l’acte de mariage porteur de la mention du divorce.
A réception, le conseil de la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait connaître sa décision de se désister d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [X] [J].
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION :
En vertu de l’article 384 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ».
En application des dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du Code de procédure civile précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il ressort de l’article 397 du code de procédure civile que « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
En l’espèce, la partie demanderesse a fait connaître à la juridiction, par l’intermédiaire de la note en délibéré reçu au greffe le 19 mai 2025, sa volonté de se désister de toute demande à l’égard de Monsieur [X] [J].
Monsieur [X] [J] ayant sollicité sa mise hors de cause lors de l’audience sans formuler de demande reconventionnelle à l’encontre de la partie demanderesse doit être considéré comme ayant implicitement accepté ce désistement d’instance et d’action.
Celui-ci étant ainsi parfait, la juridiction constate le désistement d’instance et d’action de la SAEM MON LOGEMENT 27 à l’encontre de Monsieur [X] [J] et déclare l’extinction de toute action à son encontre relative à la relation contractuelle de bailleur et de locataire.
II. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 17 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 16 octobre 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation les 11 et 18 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article XVII page 4 des conditions générales paraphées, signées et annexées au contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [Z] [S] divorcée [J] le 30 septembre 2024 pour un montant en principal de 2.299,35 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 décembre 2024 (1er jour ouvrable).
L’expulsion de Madame [Z] [S] divorcée [J] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LOYERS ET INDEMNITE D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La SAEM MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Madame [Z] [S] divorcée [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuites (73.18 euros + 5,68 euros) non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 2.634,02 euros à la date du 22 avril 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 205,16 euros (Quittancement Mars 2025) en date du 31 mars 2025 et une dernière ligne créditrice de 70,07 euros (Réduction Loyer Solidarité) le 31 mars 2025.
En outre, Madame [Z] [S] divorcée [J], non-comparante, ne fournit de fait aucun élément susceptible d’apporter une contestation tant au regard du principe que du montant de la dette.
Madame [Z] [S] divorcée [J] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.634,02 euros (terme de mars 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 02 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de mars 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [Z] [S] divorcée [J] sera également condamnée solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte-tenu de l’absence de règlement effectué personnellement par Madame [Z] [S] divorcée [J] depuis le mois d’avril 2024, elle ne saurait bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Du fait de l’absence de Madame [Z] [S] divorcée [J] tant lors de l’enquête sociale qu’à l’audience, la juridiction se trouve, en conséquence, dans l’impossibilité de s’assurer de leur situation financière et par voie de conséquence de leur accorder des délais de paiement.
V.Sur les demandes accessoires :
Madame [Z] [S] divorcée [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [Z] [S] divorcée [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAEM MON LOGEMENT 27 à l’encontre de Monsieur [X] [J].
DECLARE recevable l’action de la SAEM MON LOGEMENT 27 à l’encontre de Madame [Z] [S] divorcée [J] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juillet 2022, entre d’une part la SAEM MON LOGEMENT 27 et d’autre part Madame [Z] [S] divorcée [J] concernant un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 02 décembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [S] divorcée [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [S] divorcée [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM MON LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] divorcée [J] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 2.634,02 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de mars 2025 inclus) ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Z] [S] divorcée [J] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] divorcée [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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