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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 juin 2025, n° 25/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [C] [Z]
C/URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02704 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UBS
DEMANDERESSE
Mme [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2024, une contrainte a été émise par le directeur de l’URSSAF RHONE ALPES ou son délégataire à l’égard de [C] [Z] pour paiement de la somme de 319 € concernant des cotisations et contributions sociales et majorations pour l’année 2019.
Cette contrainte a été signifiée le 8 août 2024 à [C] [Z].
Le 5 mars 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CREDIT AGRICOLE HAUTE LOIRE à l’encontre de [C] [Z], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 822,09 €.
La saisie, infructueuse, a été dénoncée à [C] [Z] le 10 mars 2025.
Par acte en date du 7 avril 2025, [C] [Z] a donné assignation à l’URSSAF RHONE ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 a été dénoncée le 10 mars 2025 à [C] [Z], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 7 avril 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [C] [Z] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code de procedure civile, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Aux termes des articles 299, 655 et 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification: si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[C] [Z] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution au motif que la contrainte en constituant le titre exécutoire et la dénonce, pour avoir été signifiées à Maître [Z] à son ancienne adresse professionnelle [Adresse 7] à [Localité 11] alors qu’elle n’exerce plus en tant qu’avocate et ne se rend plus à cette adresse professionnelle depuis plusieurs années – l’ont été à une entité juridique inexistante.
En l’espèce, si [C] [Z] indique ne plus exercer en tant qu’avocate depuis le 30 septembre 2022, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— le procès-verbal de signification de la contrainte du 8 août 2024 à Maître [C] [Z] au [Adresse 9] [Localité 1] indique que, le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres et la porte de l’appartement mais aucune personne ne répondant, un avis de passage et une copie de l’acte ont été déposés, conformément aux articles 455 et suivants du code de procédure civile ;
— le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution du 10 mars 2025 à Maître [C] [Z] au [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 2] indique que, le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres et la porte de l’appartement mais aucune personne ne répondant, un avis de passage et une copie de l’acte ont été déposés, conformément aux articles 455 et suivants du code de procédure civile ;
— lors de la radiation en tant que déclarante dans le formulaire P40L auprès de l’URSSAF RHONE-ALPES, [C] [Z] a déclaré le 9 décembre 2022 l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 11] et a depuis répondu aux courriers adressés à cette adresse.
Il s’ensuit, alors qu’il ne saurait être reproché à l’URSSAF en tant qu’expéditeur de ne pas tenir compte d’un changement d’adresse dont elle n’a pas été informée par le destinataire – qui a toujours reçu les courriers envoyés à cette adresse – que [C] [Z] est mal fondée à se prévaloir d’une signification du titre exécutoire et d’une dénonce de la saisie-attribution irrégulières.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande aux fins de voir prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, en vertu de son effet attributif immédiat et du transfert dans le patrimoine du créancier saisissant, le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement qui ne peuvent concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la saisie a été infructueuse. La demande de délai de paiement peut donc porter sur l’intégralité de la somme saisie, soit 729,83 €.
[C] [Z] a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque le titre exécutoire lui a été signifié il y a près d’un an et que la dette porte sur des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour l’année 2019. En outre, si elle justifie avoir dégagé un revenu fiscal net de en 2024 de 18.245 € et avoir un fils âgé de 16 ans à charge, elle ne démontre néanmoins pas que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu’elle n’est pas en mesure de régler la somme appelée de 729,83 €.
En conséquence, il convient de débouter [C] [Z] de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[C] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [C] [Z] sera condamnée à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [C] [Z] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 mars 2025 qui lui a été dénoncée le 10 mars 2025 ;
Déboute [C] [Z] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 à son encontre entre les mains de CREDIT AGRICOLE HAUTE LOIRE à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES ;
Déboute [C] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 à son encontre entre les mains de CREDIT AGRICOLE HAUTE LOIRE à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 à son encontre entre les mains de CREDIT AGRICOLE HAUTE LOIRE à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 822,09 € ;
Déboute [C] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [C] [Z] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [Z] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [Z] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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