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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 juin 2025, n° 23/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01303 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5CI
N° PARQUET : 23-836
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Janvier 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
ALGÉRIE
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur
Décision du 27/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01303
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 janvier 2023 au procureur de la République, par M. [G] [L] ;
Vu les dernières conclusions M. [G] [L] notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024, fixant l’affaire à l''audience de plaidoiries du 16 mai 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 juin 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
M. [G] [L], se disant né 21 avril 1989 à [Localité 3] (Algérie) a souscrit le 27 avril 2022 une déclaration de nationalité française devant le Consul adjoint, chef de Chancellerie à [Localité 4], sur le fondement de l’article 21-14 du code civil, sous le numéro de dossier 033/2022 (pièces n°1 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 30 mai 2022 (pièce n°3 du demandeur) .
Par décision du 8 juin 2022, notifiée le 27 juillet 2022, le Consultat général de France à [Localité 4] a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que le déclarant produisait des attestations rédigées par des membres de sa famille résidant en France témoignant de leur attachement affectif ; toutefois ces attestations étaient insuffisantes à démontrer un rattachement suffisant avec la France (pièces n°2 du ministère public et n°4 du demandeur).
M. [G] [L] conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Il demande au tribunal de :
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite dans les conditions de l’article 21-14 du code civil,
— dire qu’il a acquis la nationalité française le 27 avril 2022,
Le ministère public s’oppose aux demandes de M. [G] [L] et sollicite du tribunal de dire que celui-ci n’est pas de nationalité française.
M. [G] [L] expose que son père, M. [T], [B] [L] est né le 29 novembre 1946 à [Localité 7] (Algérie) ; que le 3 mars 2015, il s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, en application des dispositions de l’article 23-2° du code de la nationalité française comme enfant naturel né dans un ancien département français d’Algérie, d’un parent, qui y est lui même né, à l’égard duqel la filiation a été établie en premier lieu ; qu’étant de statut civil de droit commun il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance d’Algérie (pièce n° 7).
Le 17 juillet 2019, M. [G] [L] s’est vu opposer un refus de délivrance de certificat de nationalité française, sur le fondement de l’article 30-3 du code civil (pièce n°2 du demandeur).
Aux termes de l’article 21-14 du code civil « Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans
une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. »
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans ; la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration souscrite le 27 avril 2022 a été remis à M. [G] [L] le 30 mai 2022 (pièce n°3 du demandeur). La décision de refus lui a été notifiée le 27 juillet 2022. La décision n’est donc pas intervenue plus de six mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [G] [L], de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par les dispositions de l’article 21-14 du code civil, sont remplies.
Il résulte de la jurisprudence que les liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, au sens de l’article 21-14 du code civil, doivent s’entendre comme un rattachement à la France qui doit être personnel et constant, ce qui suppose une certaine durée.
En l’espèce, M. [G] [L] invoque à l’appui de sa demande de nombreux liens familiaux avec la France, citant plusieurs proches de nationalité française et vivant en France, avec lesquels il entretient des contactes personnels et constants. Il s’agit notamment de son père, M. [T] [L] (pièce n°8 du demandeur), sa sœur, Mme [V] [L] (pièce n°9), son beau-frère, M. [P] [N] (pièce n°10), ses cousins maternels, M. [D] [K] (pièce n°11) et M. [O] [I] (pièce n°12), ainsi que ses deux autres cousins, M. [Y] [L] (pièce n°13) et M. [F] [L] (pièce n°14).
Les attestations produites confirment la réalité de ces liens affectifs avec les mêmbres de sa famille.
Le ministère public considère que les pièces adverses produites ne concernent que sa famille ou des proches de la famille ; que les dispositions de l’article 21-14 du code civil visent en réalité un rattachement à la France qui doit être personnel et constant ; que les attestations produites n’apportent pas davantage d’éléments circonstanciés s’agissant de l’exigence d’un lien personnel et constant avec la France. ; que s’agissant de la maîtrise de la langue française, il ne peut s’en déduire un lien manifeste d’ordre culturel avec la France car l’usage de la langue française en Algérie est largement répandu.
Le tribunal considère, comme le relève le ministère public à juste titre, que les liens manifestes au sens de l’article 21-14 du code civil, doivent s’entendre comme un attachement personnel avec la France et pas uniquement par le biait des membres de sa famille ; que si le demandeur justifie des liens affecifs avec les membres proches de sa famille qui vivent en France, en revanche, il ne justifie pas de liens personnels et constants avec la France, notamment des visites régulières en France pour voir sa famille ou au moins des démarches personnels pour l’obtention de visa, même soldés avec des refus, des recours contre le refus de visa, qui pourrait démontrer ainsi sa volonté de séjours en France.
De plus, seule la maîtrise de la langue française évoquée par le témoignage de son père (pièce n°8), il ne peut s’en déduire un lien personnel manifeste d’ordre culturel avec la France car, comme l’indique à juste titre le ministère public, l’usage de la langue française en Algérie est largement répandu et ne démontre pas ainsi le souhait personnel du demandeur d’avoir un apprentissage de la langue française.
Il en résulte que les relations personnelles avec les membres de la famille qui vivent en France ne sont pas suffisantes pour justifier un rattachement à la France personnel et constant.
En l’absence d’une telle démonstration, M. [G] [L] ne remplit pas les conditions prévues à l’article 21-14 du code civil. Le débouté de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est encouru.
Le demandeur fait valoir que l’existence des dispositions de l’article 21-14 du Code Civil assurent à l’article 30-3 sa constitutionnalité ; que si une interprétation trop stricte devait être faite de cet article et le vidait de toute effectivité concrète, alors l’équilibre voulu par le législateur, auquel la Cour de Cassation fait expressément référence dans ses arrêts du 14 octobre 2021 et 29 juin 2022, serait rompu ; qu’il en résulterait alors tant une violation des articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, que celle des articles 2, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Toutefois, chaque Etat disposant du droit de déterminer ses nationaux, le fait de poser par l’article 21-14 du code civil, la condition de maintient avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit d’accomplir des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattre dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre, ne saurait être interprété comme portant atteinte aux droits garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, dès lors que l’intéressé dispose du droit de justifier dans un procès l’application de ce texte au regard de sa situation personnelle, en apportant la preuve qu’il a conservé un lien effectif, personnel et constant avec la France.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le demandeur, dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut pas faire échec au droit de chaque État de déterminer les conditions d’accès à sa nationalité.
La perte de la nationalité française en raison de l’absence de lien effectif, d’un attachement personnel et constant avec la France, correspond à un motif d’intérêt général. Il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité. Les personnes n’ayant plus de lien effectif, un attachement personnel et constant avec la France, se trouvent dans l’impossibilité de faire établir cette qualité.
M. [G] [L], qui ne prétend pas être apatride si la nationalité française ne lui est pas reconnue, a toujours vécu et vit encore en Algérie. Il ne rapporte pas la preuve que l’article 21-14 du code civil porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, étant précisé que justement l’article 21-14 du code civil a créé la possibilité de démontrer l’existance d’un juste équilibre entre le souci d’éviter une allégeance perpétuelle à la nationalité française lorsque celle-ci est dépourvue de réalité et une prise en compte des liens personnels qui aurait été crées avec la France, ce texte ayant ouvert le droit de souscrire une déclaration d’acquisition de la nationalité française et l’obtention de cette nationalité si les conditions posées par cette article, en fonction de sa situation personnelle, sont réunies.
De même, chaque Etat disposant du droit de déterminer les conditions de circulation des personnes sur son territoire, contrairement à ce que soutient le demandeur, le fait de poser par l’article 21-14 du code civil, la condition de maintient des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial et de démontrer un attachement personnel et constant avec la France, ne saurait être interprété comme portant atteinte aux droits garantis par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ni au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de cette déclaration.
Le demandeur bénéficiera toujours du droit d’aller et de venir en France en respectant les conditions de visa posées par l’état français aux citoyens algériens.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] [L] de ses demandes tendant à voir dire qu’il est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-14 du code civil.
Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [G] [L], se disant né le 21 avril 1989 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [G] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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