Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 27 nov. 2025, n° 23/04331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société GARAGE [ M ] |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04331 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWDF
Jugement du :
27/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[S] [B]
C/
Société GARAGE [M]
Le :
Expédition délivrée à :
[S] [B]
Société GARAGE [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B], demeurant 603 rue de la Grande Charrière – 69250 MONTANAY
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Société GARAGE [M], dont le siège social est sis 1 rue Pollet – 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE
représentée par le dirigeant [X] [M]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13/09/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 10/10/2024
Prorogé du : 06/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque CITROEN modèle PICASSO immatriculé DD-542-CY mis pour la première fois en circulation le 17 février 2014.
Monsieur [B] a procédé à la déclaration d’un sinistre le 12 février 2021 auprès de son assureur automobile, la société MACIF.
Le 1er avril 2021, une expertise est diligenté sur le véhicule. Il ressort de cette expertise que la réparation du régulateur de vitesse était nécessaire, la société MACIF a autorisé la réparation du véhicule de Monsieur [B] par la société GARAGE [M] pour un montant de 2.295,53 euros.
Postérieurement à la réparation, Monsieur [B] a constaté que son véhicule était toujours défaillant, il l’a de nouveau confié au Garage [M] a plus de 4 reprises.
Prétendant que son véhicule était toujours défaillant et dans l’incapacité de rouler, Monsieur [S] [B] a par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal le 21 novembre 2023, demandé la convocation de la société GARAGE [M], aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 2.295,53 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
Monsieur [B] expose qu’il a fait appel à son garagiste la société GARAGE [M] pour une panne sur son véhicule par suite d’un accident.
Le 25 mai 2021, un rapport d’expertise a déclaré le véhicule réparable et des travaux pour la somme de 2.295,53 euros ont été réalisés.
Il poursuit et indique que cette réparation portant sur le régulateur de vitesse n’a pas permis la remise en fonctionnement du véhicule, et qu’il s’en est suivit plusieurs pannes successives.
Il indique que le garagiste a fait appel au garage CITROEN afin de réaliser un nouveau diagnostic, et que celui-ci lui demande de payer ce diagnostic ce à quoi il s’oppose.
Il précise que son véhicule est toujours non roulant.
La société GARAGE [M] est représentée par Monsieur [X] [M].
Il expose qu’en sa qualité de garagiste, il a une obligation de résultat. A ce titre, il a fait appel à l’assistance technique de la société CITROEN afin de réaliser un diagnostic.
Ce diagnostic n’a pas été payé par Monsieur [B].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, prorogée à ce jour, les parties présentes ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’exigence posée par l’article 750-1 du code de procédure civile
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 123 du code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023 issue du décret modifié numéro 2023-357 du 11 mai 2023 " En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. "
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au vu du seuil de la demande et à la date à laquelle le Pôle de la proximité et de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a été saisi, ce dernier texte s’applique.
Or des pièces du dossier aucun procès-verbal de non-conciliation ou de carence n’a été transmis.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [S] [B] à l’encontre de la société GARAGE [M].
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] conservera la charge de dépens.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, et au vu de l’issue du litige et alors que la décision est rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de Monsieur [S] [B] irrecevable,
LAISSE à Monsieur [S] [B] la charge des dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Terrassement ·
- Société par actions ·
- Facture ·
- Entrepreneur ·
- Demande ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Tentative ·
- Dommage
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Compte de dépôt ·
- Contentieux ·
- Solde ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Condamnation solidaire ·
- Autorisation de découvert ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élève ·
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Ordinateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Milieu scolaire ·
- Demande ·
- Recours administratif
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Désistement ·
- Adresses
- Nationalité française ·
- Lien ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Enregistrement ·
- Armée ·
- Personnel ·
- Déclaration ·
- Langue française ·
- Pièces
- République du congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle
- Société générale ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Dépassement ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Compte de dépôt ·
- Contentieux
- Canal ·
- Traçage ·
- Extensions ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Maladie ·
- Chef d'équipe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.